Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 31 juillet 2025
- ECLI
- 688c4b0e119f12788f059cc5
- Date
- 31 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] Troisième Chambre civile et Commerciale Ordonnance N°321 31 Juillet 2025 N° RG 25/00261 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ7U Jugement du Tribunal de Commerce d'AURILLAC, décision attaquée en date du 10 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 2023J39 O R D O N N A N C E Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ; E N T R E : S.A.R.L. HD NEGOCE [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE E T : Société MFC RENOVATION société de droit luxembourgeois, [Adresse 3] [Localité 6] - LUXEMBOURG Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES S.E.L.A.R.L. MJ [M], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL HD NEGOCE [Adresse 1] [Localité 5] Non réprésentée, assignée en intervetion forcée Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 03 juillet 2025 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour. Vu le jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal de commerce d'Aurillac la SARL MFC Rénovation d'une part et la SARL HD Negoce d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 07 février 2025 par la SARL HD Negoce ; Vu l'ordonnance du 10 mars 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ; Vu la constitution d'intimé en date du 30 août 2024 ; Vu les conclusions notifiées le 22 mai 2025 par la SARL MFC Rénovation, saisissant le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la caducité de l'appel et à titre subsidiaire la radiation du rôle de l'appel ainsi que la condamnation de la SARL HD Negoce à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Vu l'assignation en intervention forcée du 24 juin 2025 à la requête de la SARL MFC Rénovation à la SELARL MJ [M], ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL HD négoce; Vu l'avis de caducité pour défaut de respect des délais pour conclure du 26 mai 2025 ; L'affaire a été appelée le 03 juillet 2025 sur incident et mise en délibéré au 31 juillet 2025. Motivation : Sur la demande de caducité : Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile: "A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.". Suivant l'article 914 du code de procédure civile "Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. " Les conclusions exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Le délai de trois mois, imposé par l'article 908 du code de procédure civile à l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, court à compter de l'acte d'appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d'appel est établie par voie électronique, ou lorsque la déclaration d'appel est établie sur support papier et qu'elle est adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du jour de l'expédition de cette lettre, et non à compter de la date d'enregistrement par le greffe de la déclaration d'appel. La caducité de la déclaration d'appel encourue peut-être relevée d'office par le conseiller de la mise en état ou par la cour. Elle peut être demandée par une partie au conseiller de la mise en état, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, par voie de conclusions d'incident. Le manquement de l'appelant n'est pas régularisable au regard des exigences procédurales posées par les articles 908 et 910-4 du code de procédure civile. En l'espèce, il apparaît que la SARL HD Négoce a été placée en redressement judiciaire le 13 juin 2025. L'appel ayant été régularisé le 7 février 2025, la société HD Négoce avait jusqu'au 7 mai 2025 pour déposer ses écritures. La procédure collective est donc sans incidence sur l'écoulement des délais. La société HD Négoce n'ayant pas conclu dans les délais impartis la caducité sera prononcée. La SARL HD Négoce supportera les dépens. Il serait inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société MFC Rénovation les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette procédure et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 1 000 euros . Par ces motifs : Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat greffière; -Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 7 février 2025 à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2024 par le tribunal de commerce d'Aurillac. -Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance. -Condamnons la SARL HD Négoce à verser à la société MFC Rénovation la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamnons la SARL HD Négoce aux dépens. Le Greffier Le Magistrat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 31 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
688c4b0e119f12788f059cc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel