Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 688c4bd1119f12788f059d77
- Date
- 10 octobre 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 10 octobre 2024 Ordonnance n° 410 PV - N° RG 24/00447 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEUT [X] [L], Entreprise [L] [X] / [S] [N] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 29 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/01205 ORDONNANCE rendue le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, , président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de , greffier ENTRE : M. [X] [L] [Adresse 6] [Localité 3] et Entreprise [L] [X] [Adresse 5] [Localité 1] Représentés par Me Elise BAYET de la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTS ET : M. [S] [N] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Aurélie SOLEILHAVOUP, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIME Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 5 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 octobre 2024, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement n° RG/23-01205 rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant M. [J] [N] à M. [X] [L], entrepreneur en placo peinture carrelage exerçant en nom propre, et la société [L] [X]. Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 14 mars 2024 par le conseil de M. [X] [L] et la société [L] [X]. Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler : * d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ; * d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel, délivré aux conseils des parties le 17 juin 2024 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'aucunes conclusions n'ont été remises par ce dernier dans ce délai. Vu le message communiqué par le RPVA le 4 septembre 2024 par le conseil de M. [X] [L] et la société [L] [X], rappelant qu'il n'est plus saisi de la défense de ces personnes et qu'il a déchargé sa responsabilité dans un courrier joint en copie. Vu le message communiqué par le RPVA le 4 septembre 2024 par le conseil de M. [J] [N], déclarant n'avoir pas d'observation particulière à formuler Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 5 septembre 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. DISCUSSION L'article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ». En l'occurrence, force est de constater que le conseil de M. [X] [L] et la société [L] [X] n'a déposé aucunes conclusions d'appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 14 mars 2024 de la déclaration d'appel, ce délai étant donc expiré depuis le 14 juin 2024. Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d'appel irrecevable pour cause de caducité. Les dépens de l'instance seront supportés par M. [X] [L] et la société [L] [X]. PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 14 mars 2024 par le conseil de M. [X] [L] et la société [L] [X] à l'encontre du jugement n° RG/23-01205 rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant M. [J] [N] à M. [X] [L], entrepreneur en placo peinture carrelage exerçant en nom propre, et la société [L] [X]. CONDAMNE M. [X] [L] et la société [L] [X] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le magistrat de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
688c4bd1119f12788f059d77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel