Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 688c4bd5119f12788f059d7b
- Date
- 10 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 10 octobre 2024 Ordonnance n° 408 N° RG 24/00442 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GEUI PV [T], [M] [F] / [D] [P] Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 28 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00931 ORDONNANCE rendue le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : Mme [T], [M] [F] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuel TOURRET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002454 du 02/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]-FD) APPELANTE ET : M. [D] [P] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIME Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 5 septembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 10 octobre 2024, l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement n° RG/23-00931 rendu le 28 février 2024 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant M. [D] [P] à Mme [T] [M] [F]. Vu la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 13 mars 2024 par le conseil de Mme [T] [M] [F]. Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler : * d'une part que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d'appel ; * d'autre part que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Vu l'avis de caducité de cette déclaration d'appel, délivré aux conseils des parties le 17 juin 2024 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office, en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, et qu'aucunes conclusions n'ont été remises par ce dernier dans ce délai. Les conseils respectifs des parties n'ont adressé aucunes conclusions par le RPVA après communication de cet avis d'irrecevabilité. Vu le message communiqué par le RPVA le 18 juin 2024 par le conseil de M. [P], demandant de constater la caducité de la déclaration d'appel. Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 5 septembre 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. DISCUSSION L'article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. ». En l'occurrence, force est de constater que le conseil de Mme [T] [M] [F] n'a déposé aucunes conclusions d'appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 13 mars 2024 de la déclaration d'appel, ce délai étant donc expiré depuis le 13 juin 2024. Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d'appel irrecevable pour cause de caducité. Les dépens de l'incident seront supportés par Mme [T], [M] [F]. PAR CES MOTIFS, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d'appel formalisée par le RPVA le 13 mars 2024 par le conseil de Mme [T], [M] [F] à l'encontre du jugement n° RG/23-00931 rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Cusset dans l'instance opposant M. [D] [P] à Mme [T], [M] [F]. CONDAMNE Mme [T], [M] [F] aux entiers dépens de l'instance. Le greffier Le magistrat de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
688c4bd5119f12788f059d7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel