Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 31 juillet 2025
- ECLI
- 688c4c26119f12788f059dc5
- Date
- 31 juillet 2025
- Condamnation
- 240 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
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Texte intégral
N°25/02307 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 31 juillet 2025 Dossier N° N° RG 25/01544 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JF3D Objet: Demande d'autorisation ou de désignation formée devant le premier président Affaire : [H] [C] C/ [T] [Z] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 10 Juillet 2025, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Monsieur [H] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Demandeur au référé ayant pour avocat Me Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau en date du 10 Septembre 2024, enregistré sous le n° 24/00092 ET : Madame [T] [Z] [Adresse 2] [Localité 5] Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SCP Etcharry Bellocq Serrano, commissaire de justice à [Localité 5] en date du 2 juin 2025, [H] [C] demande au premier président de ce siège au visa de l'article 540 du code de procédure civile, de prononcer le relevé de forclusion afin de lui permettre d'interjeter appel à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pau en date du 10 septembre 2024 pour ne pas avoir été destinataire de la signification de cette décision alors par ailleurs qu'il n'a commis aucune faute. Il expose pour ce faire, que le commissaire de justice instrumentaire n'a pas diligenté les recherches suffisantes pour localiser sa nouvelle adresse suite à son déménagement intervenu en 2022, plus particulièrement auprès du voisinage, des services fiscaux alors, d'une part qu'il a fait suivre son courrier, qu'il en a avisé l'administration fiscale et d'autre part que cet officier ministériel n'a rencontré aucune difficulté pour exécuter le jugement dont s'agit. [T] [Z] conclut au débouté des prétentions de [H] [C] et à sa condamnation à lui payer la somme de 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et relève à cet effet, les diligences exécutées par le demandeur pour se soustraire à l'exécution du jugement contesté, ayant commis une faute alors qu'il ne justifie ni des formalités à faire suivre son courrier ni de sa nouvelle adresse. Elle ajoute que le commissaire de justice a accompli de nombreuses diligences afin de localiser sa nouvelle adresse. SUR QUOI Il sera souligné qu'en application de l'article 540 du code de procédure civile, le premier président peut relever le défendeur de la forclusion pour interjeter appel à la condition qu'il n'y ait aucune faute de sa part, s'il n'a pas eu connaissance en temps utile du jugement ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Or en la cause, il sera noté que la SCP Bouju Dussert Del Aguila, commissaire de justice à Pau a procédé à la signification de la décision entreprise par acte en date du 15 octobre 2024, selon les modalités édictées par l'article 659 du code de procédure civile, cet officier ministériel précisant s'être transporté sur les lieux au [Adresse 1] à [Localité 6], avoir constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de la décision n'y a son établissement, que celui-ci n'y habite pas et qu'interrogés les services de la mairie, le commissariat, la gendarmerie et l'employeur n'ont pu lui apporter de précisions sur ce point, les recherches effectuées sur internet étant demeurées infructueuses. Par ailleurs bien qu'informé du contentieux l'opposant à la défenderesse, par courrier de l'assurance de celle-ci en date du 17 novembre 2021, celui-ci a pris à bail d'habitation des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] le 22 novembre 2021, soit 5 jours après l'envoi de ce courrier sans qu'il ne justifie ni en avoir avisé cette dernière, et les autorités ou son entourage ni avoir fait suivre son courrier alors que l'unique demande réalisée à cette fin auprès de l'administration n'est pas suffisante eu égard au secret fiscal. Par suite, l'officier ministériel précité ayant accompli les diligences suffisantes pour rechercher le destinataire alors que le demandeur a commis une faute telle que ci-dessus caractérisée, le premier président de ce siège rejettera la demande de [H] [C] tendant à voir ordonner le relevé de forclusion pour interjeter appel, précision faite qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Pour résister aux prétentions de ce dernier, [T] [Z] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et par décision insusceptible de recours, Déboutons [H] [C] de sa demande, Condamnons [H] [C] à payer à [T] [Z] la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [H] [C] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et relèvearticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 31 juillet 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
688c4c26119f12788f059dc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel