Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 31 juillet 2025
- ECLI
- 688c4c4e119f12788f059de9
- Date
- 31 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025 (n° 423 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00423 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWQN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juillet 2025 -Tribunal Judiciairede PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 25/02141 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Juillet 2025 Décision : Réputé Contradictoire COMPOSITION Isabelle MONTAGNE, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Fatma DEVECI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [V] [O] (Personne faisant l'objet de soins) né le 17 décembre 1992 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences Site Bichat représenté par Me Stéphanie NOIROT, avocat choisi au barreau des Hauts-de-Seine, substituée par Me Isabelle MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté TIERS M. [N] [O] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme TRAPERO, avocate générale, Non comparante, a déposé son avis EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 4 juillet 2025 par une décision prise par le directeur d'établissement à la demande d'un tiers, sur le fondement de certificats médicaux mentionnant notamment des pensées délirantes à thématique persécutive centrées sur sa famille et son environnement professionnel, précisant que le délire est systématisé avec une adhésion totale et une altération du jugement. A la suite de la saisine du directeur d'établissement pour contrôle obligatoire de mesure prévue à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 15 juillet 2025, ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de l'intéressé. Par courriel reçu au greffe de la cour le 24 juillet 2025, M. [O], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel du 31 juillet 2025. Le 30 juillet 2025, l'établissement de soins a fait parvenir à la cour un certificat médical daté du même jour de levée de la mesure et une décision du directeur du même jour levant la mesure. M. [O] ne s'est pas présenté à l'audience. Son conseil a indiqué à l'audience avoir pris acte de la levée de la mesure. Le ministère public, non comparant, a demandé dans son avis écrit du 30 juillet 2025 de dire que l'appel est devenu sans objet compte tenu de la décision du directeur de l'établissement de mettre fin à la mesure le 30 juillet 2025 au vu d'un certificat médical du même jour proposant la levée de la mesure. Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE Il résulte du dossier que la mesure de soins sans consentement a été intégralement levée et qu'en conséquence l'appel est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel sans objet, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 31 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile x avocat du patient x directeur de l'hôpital x tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR x Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 31 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688c4c4e119f12788f059de9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel