Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 31 juillet 2025
- ECLI
- 688c4c66119f12788f059dff
- Date
- 31 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04132 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXIZ Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2025, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ekaterina Razmakhnina, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [N] [U] né le 11 novembre 1995 à [Localité 2], de nationalité polonaise RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1 Informé le 30 juillet 2025 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 30 juillet 2025 à 15h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 28 juillet 2025 soit jusqu'au 23 août 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2025, à 11h09, par M. [N] [U] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Au cas présent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En droit, en application des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente". Selon l'article L612-3 précité, "Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5". En application de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification". Il sera rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires. Selon l'article 74, alinéa 1er du code de procédure civile, "Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public". Au cas présent, la déclaration d'appel tend à faire infirmer une décision du juge de première instance qui, saisi par requête du préfet de police de [Localité 3], suivant ordonnance du 29 juillet 2025, a : ' constaté que les moyens soulevés par l'intéressé dans la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention tenant à l'absence de motivation et d'examen de sa situation personnelle et au caractère disproportionné de la mesure n'avaient pas été soutenus, ' a retenu que l'intéressé était en possession d'un passeport en cours de validité mais ne disposait pas d'une adresse stable en France alors qu'il expliquait n'y être que de passage et vouloir retourner en Pologne, ' a retenu que l'intéressé s'est vu notifier son placement en rétention administrative et ses droits le 25 juillet 2025 par téléphone par l'intermédiaire en langue polonaise par la personne de Mme [R] [H] et non comme indiqué par erreur en langue portugaise ; que la circonstance qu'à son arrivée au centre de rétention administrative, il lui a été remis un formulaire en langue portugaise ne porte pas grief à l'intéressé dans la mesure où il s'agit d'une simple réitération des droits en rétention administrative qu'il a pu exercer en sollicitant l'assistance de l'ASSFAM pour rédiger une requête en contestation contre l'arrêté de placement en rétention administrative, ' a retenu que si l'intéressé a remis un passeport en cours de validité, il ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu'il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu'il y a lieu d'ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours. Au vu de la déclaration d'appel adressée au greffe le 30 juillet 2025, il apparaît que M. [I] élève désormais critique contre l'arrêté de placement en rétention dont il conteste à titre principal la régularité. Toutefois, dès lors qu'il n'a soutenu aucun moyen à l'appui de la contestation de l'arrêté de placement en rétention devant le premier juge, les moyens articulés à ce titre à hauteur d'appel par l'intéressé apparaissent irrecevables comme tardifs. C'est en outre vainement qu'il soutient ne pas représenter une menace pour l'ordre public alors que le premier juge n'a pas retenu cette circonstance mais s'est fondé sur l'absence de garanties de représentation suffisantes en l'absence d'une résidence stable de l'intéressé en [1]. Or, l'intéressé ne conteste pas qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France. C'est encore vainement qu'il se prévaut d'une impossibilité de vérifier les diligences concrètes accomplies par l'administration en vue de son éloignement. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 31 juillet 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L 743-23 du code de larticle L.741-1 du code de larticle L.741-10 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 31 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688c4c66119f12788f059dff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel