Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 31 juillet 2025
- ECLI
- 688c4c86119f12788f059e1d
- Date
- 31 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 31 JUILLET 2025 Minute N°732/2025 N° RG 25/02224 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIGF (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 29 juillet 2025 à 11h57 Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur X se disant [E] [N] né le 13 octobre 2000 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine, ayant pour alias : - [C] [N] né le 13 octobre 2008 à [Localité 5] (Maroc) - [I] [K] né le 13 octobre 1992 à [Localité 1] (Algérie) - [E] [N] né le 13 octobre 2008 à [Localité 5] (Maroc) actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3], comparant par visioconférence, assisté de Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [P] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 31 juillet 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2025 à 11h57 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [E] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 juillet 2025 à 15h12 par Monsieur X se disant [E] [N] ; Après avoir entendu : - Maître Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie, - Monsieur X se disant [E] [N] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : PROCEDURE Vu l'arrêté du préfet de la [Localité 2]-Atlantique du 16 décembre 2024 notifié le même jour à M. [E] [N] portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [E] [N] en date du 29 juin 2025, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans du 4 juillet 2025 confirmée par ordonnance de cette cour du 6 juillet 2025 pour une durée de 26 jours, Par requête motivée adressée au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 28 juillet 2025 à 15h36, le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [N] pour une durée de trente jours. Par une ordonnance du 29 juillet 2025, rendue en audience publique à 11h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [N] pour une durée de trente jours. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 29 juillet 2025 à 15h12, M. [E] [N] a interjeté appel de cette décision. Par courriel du 30 juillet 2025 à 16 h 03, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIFS 1°) sur l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration M. [E] [N] fait valoir qu'à défaut de produire lesdites pièces nécessaires (sans préciser lesquelles) à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable. Il s'avère que la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en plus d'être motivée, datée et signée. Parmi les pièces produites, figurent les éléments relatifs aux diligences consulaires, le registre du CRA actualisé, les éléments relatifs à la précédente requête en prolongation. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale ne saurait donc prospérer. 2°) sur l'insuffisance de diligences de l'administration M. [E] [N] fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol ; que s'il a été reconnu comme ressortissant algérien en janvier 2025, il a toujours déclaré être de nationalité marocaine ; que la demande de routing faite le 28 juillet 2025, soit la veille de l'audience, est tardive étant donné les éléments en possession de la préfecture ; que les relations diplomatiques avec l'Algérie sont suspendues depuis le mois d'avril 2025 ; qu'il est impossible qu'il soit éloigné dans le délai légal de la rétention, de sorte que la demande de deuxième prolongation doit être rejetée. Vu l'article L.742-4 du CESEDA sur la prolongation de la rétention administrative au-delà de 30 jours, Vu l'article L.741-3 du CESEDA sur les diligences de l'administration, La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Le juge est toutefois tenu de vérifier que celles-ci ont été requises de manière effective. C'est par des motifs pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge s'est assuré des diligences accomplies par l'administration, étant ajouté qu'une date de vol a été obtenue pour le 19 août 2025 et le routing transmis aux autorités algériennes pour délivrance d'un laissez-passer consulaire le 28 juillet 2025. Au surplus, l'insuffisance des diligences alléguée au motif qu'aucune démarche n'a été accomplie à destination du Maroc ne saurait être retenue puisque l'intéressé a été reconnu par Interpol Algérie par courrier du 16 janvier 2025. En outre, il convient d'observer que les relations diplomatiques étant fluctuantes et évolutives, la délivrance d'un laissez-passer consulaire peut intervenir à tout moment et il ne peut être argué d'une absence de perspectives d'éloignement de l'étranger, dès lors qu'il est rappelé que les Etats ont l'obligation d'accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Enfin, il sera rappelé qu'en l'absence de présentation d'un passeport en cours de validité, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu d'accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à Monsieur X se disant [E] [N] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 03 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 31 juillet 2025 : Monsieur LE PRÉFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, par courriel Monsieur X se disant [E] [N] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3] Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article L. 743-7 du Code de larticle L.741-3 du CESEDA sur les diligences de larticle L.742-4 du CESEDA sur la prolongation de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 31 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688c4c86119f12788f059e1d
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