Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 31 juillet 2025
- ECLI
- 688c4d9a29d40d57a3e551af
- Date
- 31 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00488 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QX5Y O R D O N N A N C E N° 2025 - 509 du 31 Juillet 2025 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [T] [P] né le 07 Novembre 1984 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Sandra VINCENT, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 1] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maryne BONGIRAUD, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 06 mai 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [T] [P], Vu l'arrêté en date du 27 juin 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE l'Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [T] [P], à 09h45, Vu l'ordonnance du 04 juillet 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [T] [P], pour une durée de vingt-six jours, Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 28 juillet 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 29 juillet 2025 à 14h28 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [T] [P], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [T] [P] faite le 29 Juillet 2025 à 16h44 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h44 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 30 juillet 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 31 juillet 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 14h28 ; Vu les observations du conseil de Monsieur [T] [P] transmises par courriel le 30 juillet 2025 à 15H52 et de la préfecture à 15H42, Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 29 Juillet 2025, à 16h44, Monsieur [T] [P] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Juillet 2025 notifiée à 14h28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel se borne à indiquer, après un rappel de la situation de l'intéressé, de textes légaux et de jurisprudence, que si la requête envoyée le 28 juillet 2025 à 16H36 n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, elle est irrecevable et il demande à être remis en liberté, et que l'absence d'une copie actualisée du registre du CRA constitue une fin de non recevoir. Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et aucune pièce utile n'est manquante à la procédure.. La critique ne correspond pas aux éléments du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés de la procédure de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Juillet 2025 à 14h28 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 31 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688c4d9a29d40d57a3e551af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel