Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 juillet 2025
- ECLI
- 688c4dab29d40d57a3e551bf
- Date
- 31 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025 2ème prolongation Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00770 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNLU ETRANGER : M. [C] [K] né le 15 Septembre 1987 à [Localité 3] (RUSSIE) de nationalité russe Actuellement en rétention administrative. Vu l'obligation de quitter le terrritoire du préfet de la Marne du 01 mars 2023 avec interdiction de retour pour 36 mois ; Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] du 30 juin 2025 prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 29 juillet 2025 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 1] du 28 juillet 2025 ; Vu l'ordonnance rendue le 30 juillet 2025 à 10h11 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 août 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [K] interjeté par courriel du 30 juillet 2025 à 16h34 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [C] [K], appelant, assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [J] [S], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me Aurore DAMILOT et M. [C] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [C] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [C] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Il se désiste de ce moyen à l'audience. Il lui en sera donné acte. - Sur la prolongation de la rétention : M. [C] [K] conteste la prolongation de sa rétention aux motifs qu'il n'a pas eu accès au traitement médical prescrit, et qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement pour lui au regard de la situation de guerre en Russie. Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet et il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Au soutien de sa demande de remise en liberté, M. [C] [K] fait valoir que les autorités russes ne l'ont pas reconnu comme étant l'un de ses ressortissants, rendant inopérante la demande de laissez-passer faite auprès de cet Etat et par voie de conséquence, illusoires les perspectives d'éloignement. Vu l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il ne saurait en l'espèce être imputé à l'autorité administrative comme un manque de diligence le fait que l'intéressé(e) n'ait pas été reconnu(e) comme l'un(e) de ses ressortissant(e)s par la Russie compte-tenu de la demande de laisser-passer transmise à ces autorités et les nombreuses relances dont la dernière date du 17 juillet 2025. Il convient également de retenir ainsi que l'a fait le premier juge que quelques soient les difficultés diplomatiques entre Etats, ils demeurent tenus de réadmettre leurs ressortissants sur leur sol ; que les échanges de l'administration font état d'une reprise en cours des relations avec la Russie si bien qu'il n'est pas démontré qu'aucune perspective d'éloignement n'existe dans un délai compatible avec la mesure de rétention. La cour d'appel considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge du tribunal judiciaire a rejeté le moyen repris à hauteur d'appel, étant ajouté que l'intéressé assigné à résidence pour une durée d'une année selon décision préfectorale du 06 novembre 2024 avec l'obligation de pointage trois fois par semaine ne s'est jamais présenté au commissariat de police depuis cette date. Ce moyen est écarté. - Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé : Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. En l'espèce, il résulte de l'ordonnance entreprise que l'intéressé a produit une ordonnance délivrée en juillet 2025 avec une prescrition de Tramadol et Zolpidem ; il prétend ne pas être destinataire de ses médicaments au centre de rétention ; il y a lieu de rappeler que l'adminsitration doit délivrer aux retenus le traitement qui leur est prescrit mais en l'espèce, M. [K] a admis avoir confondu les ordonnances et ne pas avoir donné la plus récente et avoir pu être vu par un médecin au centre de rétention, ce qu'il a à nouveau confirmé à l'audience de ce jour ; dés lors ce moyen n'est pas fondé. Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressé en rétention. En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [K] DONNONS acte à M. [K] de ce qu'il se désiste de son moyen tenant à la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 juillet 2025 à 10h11 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à [Localité 2], le 31 Juillet 2025 à 13h57. La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00770 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNLU M. [C] [K] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] Ordonnnance notifiée le 31 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [C] [K] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 3 de la Convention européenne de sauvegarticle L 741-3 du code de larticle L. 742-4 du code de larticle 66 de la constitution
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688c4dab29d40d57a3e551bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel