Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 31 juillet 2025
- ECLI
- 688c4dc129d40d57a3e551d3
- Date
- 31 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/06386 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPX6 Nom du ressortissant : [Y] [G] [G] C/ LE PREFET DE [Localité 5] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé, En l'absence du ministère public, En audience publique du 31 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [G] né le 14 Février 1981 à [Localité 3] Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 2 non comparant représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : LE PREFET DE [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Juillet 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 17 mai 2025, M. le préfet de La [Localité 5] a ordonné le placement de M. [Y] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, assortie d'une interdiction de retour de cinq ans, prise le 24 avril 2024 et notifiée le 29 avril 2024. Par ordonnances des 20 mai, 15 juin et 15 juillet 2025, pour deux d'entre elles confirmées en appel, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [Y] [G] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 29 juillet 2025, M. le préfet de La Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, dans son ordonnance du 30 juillet 2025 à 15 heures 32, fait droit à cette requête en retenant en substance que la gravité des condamnations pénales dont a fait l'objet l'intéressé, même si certaines sont anciennes, établit un ancrage dans la délinquance de manière durable de sorte que la menace à la menace à l'ordre public, justifiant une quatrième prolongation de la mesure de rétention, est établie. Par déclaration au greffe le 30 juillet 2025 à 16 heures 14, M. [Y] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté, en faisant valoir qu'aucune des conditions permettant une quatrième prolongation de la rétention n'est remplie, en l'absence notamment de menace à l'ordre publique actuelle. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 juillet 2025 à 10 heures 30. M. [Y] [G], qui a refusé de comparaître, était représenté par son conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de La [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel': L'appel de M. [Y] [G], qui s'est vu notifier l'ordonnance attaquée le 30 juillet 2025 à 16 heures 14, a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il convient de déclarer cet appel recevable. Sur le bien-fondé de l'appel': M. [Y] [G] fait d'abord valoir qu'après 75 jours de rétention, les autorités tunisiennes n'ont donné aucune suite aux demandes de laissez passer consulaires de la préfecture de sorte que celle-ci, qui produit ses propres relances, n'établit pas la certitude de l'établissement à bref délai de documents de voyage. Il ajoute qu'aucune obstruction n'est alléguée. Il demande la confirmation de la décision attaquée qui a retenu que ces premières conditions n'étaient pas remplies. Il demande en revanche l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a retenu une menace à l'ordre public, relevant d'abord que cette appréciation est contraire à la décision rendue par la cour d'appel lors de la troisième prolongation de sa rétention. Il souligne ensuite que l'ancienneté des condamnations invoquées par le premier juge est antinomique avec l'actualité de la menace à l'ordre public requise par la loi. Il relève pour finir qu'un délai de départ volontaire de 30 jours lui a été laissé ce qui démontre là encore que la menace à l'ordre public n'est pas établie. L'autorité administrative quant à elle fait valoir qu'on peut penser qu'un laissez passer consulaire sera délivré dans les 15 prochains jours et que le silence des autorités tunisiennes n'exclut pas une telle éventualité. Elle considère en outre que la menace à l'ordre public s'infert des condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. [Y] [G], la plus récente étant d'ailleurs d'un quantum significatif de 5 mois d'emprisonnement. Sur ce, Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose': «'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. ' Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'». En l'espèce, aucune obstruction à la mesure d'éloignement n'est imputée à M. [G], ni d'ailleurs ne résulte des pièces produites par la préfecture comme exactement relevé par le premier juge. Le défaut de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires tunisiennes n'est pas une condition insuffisante pour fonder la quatrième prolongation de la rétention sollicitée dès lors qu'il n'est pas établi, en outre, que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, le premier juge a exactement relevé que l'absence de toute réponse apportée par les autorités consulaires concernées, pas même un accusé de réception, doit conduire à écarter cette éventualité, d'autant plus que M. [G] étant dépourvu de document de voyage, l'organisation en 15 jours de son éloignement (qui suppose l'organisation de son audition au consulat, un délai de réponse sur sa reconnaissance, la demande de routing et l'obtention d'un vol) paraît même irréalisable. En tout état de cause, la cour retient qu'en l'état de l'unique relance adressée par la préfecture aux autorités consulaires concernées le 23 juillet 2025, sans aucune réponse ne figurant au dossier, aucun indice ne vient conforter la thèse que la délivrance de document de voyage est imminente. S'il est exact que la cour d'appel avait, dans sa décision du 17 juillet 2025 confirmant la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [G], considéré que l'ancienneté des condamnations de l'intéressé ne permettait pas de caractériser une menace à l'ordre public qui soit actuelle, il est constant que la cour ne disposait alors pas du bulletin numéro 1 du casier judiciaire de l'intéressé à la différence des éléments soumis à l'appréciation du juge ayant rendu la décision attaquée. Quoi qu'il en soit, l'analyse de ce casier judiciaire ne révèle pas l'ancrage ancien dans la délinquance retenu par le premier juge dès lors que M. [G], condamné lourdement en 2010 et 2013 pour des faits de nature correctionnelle de séquestration et de proxénétisme, a purgé les peines correspondantes depuis sa mise en liberté le 6 décembre 2012. Depuis lors, il est constant que l'intéressé, en l'absence de nouvelle condamnation dans le délai de 5 ans, est redevenu éligible au sursis simple comme en atteste la peine de sursis prononcée en 2021 pour des faits de menaces et de rébellion. Quant aux faits de violences conjugales pour lesquels il a été condamné le 22 mars 2023 à la peine de 5 mois d'emprisonnement, ils se rapportent à des faits isolés commis le 11 juin 2018, sans que la préfecture ne produise aucune autre pièce s'y rapportant. Dans ces conditions, ces faits relativement anciens, nonobstant leur condamnation récente, ne suffisent pas à caractériser la menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité, comme le démontre au demeurant la circonstance que la préfecture ait laissé un délai de départ volontaire de 30 jours à l'intéressé lorsqu'elle a décidé de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 24 avril 2024. En conséquence de ces éléments dont il s'évince que les conditions requises à l'alinéa 10 de l'article L.742-5 ne sont pas remplies, l'ordonnance attaquée est infirmée et, statuant à nouveau, la cour rejette la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] [G], Infirmons l'ordonnance du 30 juillet 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon, Statuant à nouveau, Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [G], En conséquence, ORDONNONS la mise en liberté de M. [Y] [G], Rappelons à M. [Y] [G] en application de l'article L.742-10 du CESEDA, qu'il doit se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour de cinq ans, prise le 24 avril 2024 et notifiée le 29 avril 2024 par la Préfecture de La [Localité 5]. Le greffier, La conseillère déléguée, Carole NOIRARD Véronique DRAHI
Articles de loi cités
article L.742-10 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 31 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688c4dc129d40d57a3e551d3
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