Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 23 janvier 2025
- ECLI
- 688c4ed129d40d57a3e552cd
- Date
- 23 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 23 Janvier 2025 statuant en matière de soins psychiatriques N° R.G. : N° RG 25/00550 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEGD Appel contre une décision rendue le 09 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de LYON En audience de cabinet le 23 janvier 2025 DEMANDERESSE : [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 3] (RHÔNE) DEFENDEUR : HOPITAL [Localité 5] DE DIEU [Adresse 2] [Localité 4] AUTRE PARTIE : Monsieur [R] [B] né le 23 Juillet 1998 à [Localité 7] de nationalité Française Admis en soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier de St Jean de Dieu sur demande d'un tiers selon la procédure d'urgence par décision du directeur d'établissement du 2 janvier 2025. Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui n'a pas fait valoir d'observations écrites ******** Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 02 Janvier 2025, pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, Assistée lors de l'audience, tenue en cabinet, de Céline DESPLANCHES, Greffier Prononcée le 23 Janvier 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour ; Signée par Marianne LA MESTA, conseillère et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Vu la déclaration d'appel de Mme [Z] [W], tante de M. [R] [B], reçue au greffe le 16 Janvier 2025, Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, seules les parties peuvent faire appel, Qu'en l'espèce, il convient de relever que Mme [Z] [W] n'a pas la qualité de tiers demandeur dans la cadre de la présente procédure, la demande d'admission en soins contraints ayant en effet été formalisée par Mme [T] [B], soeur de M. [R] [B], Que par courriel du 21 janvier 2025 à 09h45, le centre hospitalier St Jean de Dieu, a par ailleurs informé le conseiller délégué de ce que Mme [Z] [W] n'est ni curatrice, ni tutrice de Monsieur [R] [B] ; Attendu qu'il y a en conséquence lieu de constater que Mme [Z] [W], tiers à la proécdure, n'a pas qualité pour interjeter appel au bénéfice de M.[R] [B], de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable ; Qu'il doit en tout état de cause être observé que par message électronique du 22 janvier 2025 à 12h04, l'hôpital de [6] a indiqué que la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers de M. [N] [B] a été levée par décision du Directeur d'établissement en date du 17 janvier 2025 sur proposition du Docteur [O] [H]; Que l'appel est donc devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel de Mme [Z] [W], Constatons au surplus que cet appel est devenu sans objet, Disons que la présente décision sera notifiée à l'appelante, au tiers requérant et communiquée au Ministère Public ainsi qu'au Directeur de l'établissement de santé. Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 546 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 23 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688c4ed129d40d57a3e552cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel