Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 janvier 2025
- ECLI
- 688c4ed929d40d57a3e552d5
- Date
- 21 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/00514 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QED5 Nom du ressortissant : [C] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] C/ [C] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 21 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 21 JANVIER 2025 à 17h30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [J] [C] né le 21 Mars 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 1 Ayant pour conseil Maître GUERAULT Sébastien, avocat au barreau de LYON, de permanence *** Vu la déclaration d'appel reçue le 21 Janvier 2025 à 08 heures 32, avec demande d'effet suspensif du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 20 janvier 2025 à 17 heures 09, décision dont la préfecture du Rhône a également interjeté appel par déclaration reçue le 21 janvier 2025 à 10 heures 24, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[J] [C] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable. Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier qu'[J] [C] n'a pas présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ayant indiqué, lors de son audition administrative du 30 août 2024, que ses papiers sont 'au bled'. Il n'a pas non plus justifié d'une résidence stable et effective sur le territoire français, s'étant borné à déclarer, au cours de l'audition précitée, qu'il vivait chez un oncle à [Localité 2] avant son incarcération sans même être en mesure de fournir les coordonnées exactes de cet hébergement. Il est en outre à noter qu'il s'est d'ores et déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 avril 2022 par l'autorité administrative, et n'a pas non plus respecté trois assignations à résidence respectivement édictées les 28 octobre 2022, 29 août 2023 et 20 mars 2024 par cette même autorité. Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation suffisantes d'[J] [C], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de l'intéressé devant le délégué de la première présidente. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République, Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République. Disons en conséquence que Monsieur [J] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra : le mercredi 22 janvier 2025 à 10h30 - cour d'appel de LYON - Salle LAMBERT Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688c4ed929d40d57a3e552d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel