Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 janvier 2025
- ECLI
- 688c4ee229d40d57a3e552dd
- Date
- 21 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/00481 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEBN Nom du ressortissant : [N] [S] [K] [S] [K] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 21 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [S] [K] né le 10 Octobre 2000 à [Localité 3] (ESPAGNE) de nationalité Espagnole Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1 Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Janvier 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 18 mai 2024 [N] [S] [K] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate. Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal correctionnel de Lyon l'a condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants. Par jugement du 13 novembre 2024 le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 04 novembre 2024 par lequel la préfète de l'Isère a fait obligation à [N] [S] [K] à quitter le territoire français et annulé l'arrêté du 04 novembre 2024 qui l'assignait à résidence. Il était fait injonction à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois. Le 14 janvier 2025 [N] [S] [K] était placé en garde à vue pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République de [Localité 4] lui a fait délivrer une ordonnance pénale délictuelle afin qu'il réponde de l'infraction pour le 16 janvier 2026. Le 15 janvier 2025, la préfète du Rhône a dit que [N] [S] [K] ne dispose plus d'aucun droit au séjour en France et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire outre interdiction de circuler pendant 6 mois, décision notifiée à l'intéressé le jour même. Le 15 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [S] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 17 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 16 janvier à 14 heures 51 [N] [S] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône. Suivant requête du 17 janvier 2025, reçue le 18 janvier 2025 à 13 heures 59, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 19 janvier 2025 à 13 heures 22, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [S] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours. Le 20 janvier 2025 2025 à 14 heures 51, [N] [S] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses garanties de représentation et sur la menace pour l'ordre public, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 janvier 2025 à 10 heures 30. Le conseiller délégué a sollicité le tribunal administratif de Lyon afin d'obtenir des informations sur le recours qui était audience devant cette juridiction le 20 janvier 2024. Par courriel reçu à 16 heures 45 le tribunal administratif de Lyon a transmis sa décision qui permettait de lire que l'obligation de quitter le territoire français édictée par la préfète du Rhône était annulée. Par courriel adressé à 16 heures 54 à la diligence de notre greffe, cette décision a été transmise aux parties. Par courriel reçu le 20 janvier 2024 à 18 heures 11 le conseil de [N] [S] [K] a indiqué qu'au regard de la décision rendue par le tribunal administratif de Lyon il entendait se désister de son appel. [N] [S] [K] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [N] [S] [K] a indiqué qu'au regard de la décision rendue par la juridiction administrative il se désistait de son appel. La préfète du Rhône, représenté par son conseil s'en rapporte à justice. MOTIVATION Attendu que l'appel de [N] [S] [K], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu que la mesure d'éloignement qui servait de fondement à la mesure de rétention a été annulée par la juridiction administrative par jugement en date du 20 janvier 2025 et que [N] [S] [K] n'est plus maintenu au centre de rétention ; Que dès lors le juge judiciaire n'est plus saisi de la procédure en prolongation de la rétention administrative ; Que par ailleurs le conseil de [N] [S] [K] se désiste de son appel et qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Que la rétention administrative a cessé et qu'il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS Vu le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 20 janvier 2025 ; Constatons que [N] [S] [K] ne fait plus l'objet d'une mesure d'éloignement, Constatons que [N] [S] [K] n'est plus placé au centre de rétention administrative, Constatons que [N] [S] [K] se désiste de son appel, Disons que nous sommes dessaisis de la procédure en prolongation de la rétention administrative, Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688c4ee229d40d57a3e552dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel