Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 31 juillet 2025
- ECLI
- 688c4f0c29d40d57a3e55303
- Date
- 31 juillet 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 25/02883 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISVA N° de minute : 327/25 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [P] [U] né le 22 Mars 2000 à [Localité 3] (MACÉDOINE DU NORD) de nationalité Macédonienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 19 mars 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [P] [U] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juillet 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [P] [U], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h57 ; VU le recours de M. [P] [U] daté du 28 juillet 2025, reçu le même jour à 17h58 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 29 juillet 2025, reçue le même jour à 13h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [P] [U] ; VU l'ordonnance rendue le 30 Juillet 2025 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [P] [U] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 31 juillet 2025 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Juillet 2025 à 17h09 ; VU les avis d'audience délivrés le 31 juillet 2025 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [P] [U] en ses déclarations par visioconférence et Me LEPINAY Eulalie, avocats au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police. L'appel de M. [P] [U] formé par écrit motivé le 30 juillet 2025 à 17 h 09 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 30 juillet 2025 à 11 h 15 doit donc être déclaré recevable. Au fond : M. [U] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention. Sur la décision de placement en rétention : sur l'insuffisance de motivation en fait : M. [U] soutient que la décision de placement en rétention mentionne qu'il s'est soustrait à une mesure d'assignation à résidence datant de 2024 alors qu'il n'aurait jamais eu connaissance de cette décision. Il ajoute que l'administration a affirmé qu'il ne disposait pas d'un passeport valide et authentique alors qu'il a remis ce document qui est valide avant que la décision de placement en rétention ne lui ait été notifiée. Enfin, l'administration n'a pas mentionné qu'il dispose d'un domicile effectif qui consiste dans son domicile conjugal, tout élément qui a été signalé à la préfecture. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la décision d'assignation à résidence datée du 19 mars 2024 lui a été notifiée le même jour, ce dernier ayant signé le document de notification. En ce qui concerne la remise du passeport, il ressort des pièces versées au dossier que M. [U] a remis son passeport en arrivant au centre de rétention et non avant la notification de la décision de placement en rétention comme il le soutient sans en justifier. Dès lors, l'administration n'ayant pas connaissance de l'existence de ce document c'est à juste titre qu'elle a affirmé qu'il ne dispose pas d'un passeport valide et authentique. Enfin, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'administration a bien fait état de l'existence d'un domicile personnel et stable dont elle indique précisément l'adresse. Si M. [U] fournit un contrat de travail pour justifier qu'il exerce bien une activité professionnelle, il n'en reste pas moins qu'étant en situation irrégulière sur le territoire français, il ne peut exercer valablement une activité professionnelle. Dès lors, l'administration n'a commis aucune erreur de fait dans la motivation de sa décision de placement en rétention. Ce moyen sera donc écarté. sur l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation : Sur les garanties de représentation, il est établi par les pièces versées au dossier que M. [U] n'a pas respecté plusieurs mesures d'éloignement (2019 et 2022) et n'a pas respecté l'obligation de pointage qui lui a été imposée à l'occasion d'une mesure d'assignation à résidence du 19 mars 2024 dont il est justifié qu'elle lui a été notifiée. Quant à la présentation de son passeport, il est établi qu'il n'a été remis qu'après son arrivée au centre de rétention bien qu'il soutienne le contraire sans en apporter la preuve. Dès lors, nonobstant le fait qu'il dispose d'un domicile stable et effectif, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens des articles combinés L 612-3 5° et 8° et L 733-1 à L 733-4 du CESEDA. Dans ces conditions, l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation quant à l'absence de garanties de représentation de l'intéressé. Ce moyen sera écarté. 2. Sur l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention : sur la recevabilité de nouveaux moyens : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables. sur l'irrégularité de la requête : Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [I] [Y] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. sur l'absence de diligence de l'administration concernant la réservation d'un vol: Il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] a été placé en rétention le 26 juillet 2025 et qu'une demande de routing avait été formulée dès le 11 juin précédent mais le vol retenu a été annulé dès lors que l'administration ne disposait pas encore du laissez-passer consulaire. Il a cependant été à nouveau demandé dès le 26 juillet 2025 à réception du document des autorités consulaires macédonniennes. Dès lors, l'administration ayant fait toutes les diligences utiles pour parvenir à l'obtention d'un vol dans le délai le plus court possible, le moyen soulevé sera écarté. sur les conditions de l'assignation à résidence judiciaire : Contrairement à ce que soutient M.[U], il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence prononcée par le juge judiciaire et prévue par l'article L 743-13 du CESEDA dès lors qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne dispose pas de garanties de représentation effectives, s'étant déjà soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence. Ce moyen n'est pas fondé. Il convient donc de rejeter l'appel de M. [U] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [P] [U] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 30 Juillet 2025 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [P] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 31 Juillet 2025 à 16h11, en présence de - l'intéressé par visio-conférence Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 31 Juillet 2025 à 16h11 l'avocat de l'intéressé Maître Eulalie LEPINAY absente lors du prononcé l'intéressé par visioconférence M. [P] [U] l'avocat de la préfecture Me MOREL absente lors du prononcé EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [P] [U] - à Maître Eulalie LEPINAY - à LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [P] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 743-11 du code de larticle L 743-13 du CESEDA dès lors quarticle 563 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 31 juillet 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688c4f0c29d40d57a3e55303
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