Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 31 juillet 2025
- ECLI
- 688c4f5d29d40d57a3e5534d
- Date
- 31 juillet 2025
- Condamnation
- 605 844 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 JUILLET 2025 N° RG 23/03269 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLAV S.A.R.L. TECHNIQUES HAUTE PRESSION c/ S.A.R.L. GROUP VISIO Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 juin 2023 (R.G. 2022F01302) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2023 APPELANTE : S.A.R.L. TECHNIQUES HAUTE PRESSION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : S.A.R.L. GROUP VISIO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Vincent BRUGERE Greffier lors du prononcé : Madame Evelyne GOMBAUD ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSÉ DU LITIGE 1- La société à responsabilité limitée Groupe Visio est spécialisée dans la location d'imprimantes et les solutions d'impression pour professionnels. Par bon de commande du 20 juin 2019, la société à responsabilité limitée Techniques Haute Pression (ci-après THP) a loué auprès de la société Groupe Visio une imprimante TA2507 moyennant le versement de 21 loyers trimestriels de 199 euros HT, soit 63 mois de location jusqu'en janvier 2025. Un contrat de maintenance a été signé le même jour, avec précision des tarifs pour les impressions effectuées. Le 19 avril 2021, la société Groupe Visio a adressé à la société THP une facture n°FAC043000 pour la période du premier trimestre 2021 d'un montant de 559,44 euros TTC. Par courriel du 28 avril 2021, la société THP a sollicité la rectification de la facture eu égard au nombre et au coût des copies. Par courrier recommandé du 11 mai 2022, la société Groupe Visio a résilié le contrat de maintenance et a émis une facture n°FAC05845 de « résiliation fin de contrat janvier 2025 » d'un montant de 5 419 euros TTC. Par mise en demeure de commissaire de justice du 23 mai 2022, la société Groupe Visio a mis en demeure la société HTP de lui régler la somme de 6 058,44 euros. Le 11 juillet 2022, la société Groupe Visio a signifié à la société THP l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 juin 2022 portant injonction de payer la somme de 6 142,98 euros. Par courrier du 25 juillet 2022, la société HTP a formé opposition à l'ordonnance. 2- Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - dit la société Techniques Haute Pression recevable en son opposition en la forme, Au fond, - condamné la société Techniques Haute Pression à payer à la société Groupe Visio la somme de 6 058,44 euros au titre des factures impayées, - condamné la société Techniques Haute Pression à payer à la société Groupe Visio la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle, - débouté la société Techniques Haute Pression de ses demandes, - condamné la société Techniques Haute Pression à payer à la société Groupe Visio la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais relatifs à l'ordonnance portant injonction de payer, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration au greffe du 7 juillet 2023, la société Techniques Haute Pression a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Groupe Visio. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 3- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 10 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société THP demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil Vu les dispositions de l'article 1104 du code civil Vu les dispositions de l'article 1134 alinéa 3 du code civil Vu la mauvaise foi de la société Groupe Visio Vu les articles 1224 et suivants du code civil - réformer, Infirmer le jugement en ce qu'il a : «- condamné la société Techniques Haute Pression à payer à la société Groupe Visio la somme de 6 058,44 euros au titre des factures impayées - condamné la société Techniques Haute Pression à payer à la société Groupe Visio la somme de 1 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle - débouté la société Techniques Haute Pression de ses demandes - condamné la société Techniques Haute Pression à payer à la société Groupe Visio la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais relatifs à l'ordonnance portant injonction de payer et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire » Par voie de conséquence - débouter la société Groupe Visio de son appel incident en ce qu'elle sollicite de voire « Infirmer le jugement entrepris n°RG 2022F01302 en ce qu'il a réduit à 1 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle l'indemnité à verser par la société Techniques Haute Pression et statuant à nouveau condamner la société Techniques Haute Pression au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue ». - débouter la société Groupe Visio de sa demande de confirmation du premier jugement en ce que le tribunal a « condamné la société Techniques Haute Pression à payer à la société Groupe Visio la somme de 6 058,44 euros au titre des factures impayées - débouté la société Techniques Haute Pression de ses demandes - condamné la société Techniques Haute Pression à payer à la société Groupe Visio la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais relatifs à l'ordonnance portant injonction de payer et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire » - débouter la société Groupe Visio de sa demande de condamnation de la société THP à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Par voie de conséquence encore : - dire irrecevable la société Groupe Visio à solliciter la résiliation aux torts de la société THP et la condamnation de la société Techniques Haute Pression à la somme de 5 459 euros - l'en débouter En tout état de cause, - dire et juger la société Groupe Visio infondée en toutes ses demandes et l'en débouter - prononcer la résiliation aux torts de la société Groupe Visio au 11 mai 2022 et à défaut au jour de son prononcé - la condamner à verser à la société Techniques Haute Pression une indemnité de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - la condamner à verser à la société THP : - la somme de 8 558,44 euros avec intérêts de droit depuis leur paiement qui ont dû être réglés au titre de l'exécution provisoire à savoir à compter du 22 août 2023 jusqu'à parfait paiement - outre la somme de 275,02 euros au titre des dépens versés également au titre de l'exécution provisoire avec intérêts de droit depuis leur paiement soit à compter du 17 septembre 2023 jusqu'à parfait paiement - la condamner à une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure pendante devant la cour d'appel de Bordeaux - la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel en ce compris les frais relatifs à l'ordonnance portant injonction de payer. 4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Groupe Visio demande à la cour de : Vu les articles 1217 et suivants du code civil, - déclarer et juger la société Techniques Haute Pression recevable mais mal fondée en son appel, - confirmer le jugement entrepris n° RG 2022F01302 en ce qu'il a : - condamné la société Technique Haute Pression à payer à la société groupe visio la somme de 6 058,44 euros au titre des factures impayées. - débouté la société Techniques Haute Pression de ses demandes. - condamné la société Techniques Haute Pression à payer à la société groupe visio la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais relatifs à l'ordonnance portant injonction de payer. - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire - infirmer le jugement entrepris n° RG 2022F01302 en ce qu'il a : - réduit à 1 000 euros au titre de la clause pénale contractuelle l'indemnité à verser par la société Techniques Haute Pression Et statuant à nouveau, - condamner la société Techniques Haute Pression au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale contractuellement prévue, En tout état de cause, - condamner la société Techniques Haute Pression à verser à la société Groupe Visio la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité des demandes de la société Groupe Visio Moyens des parties 5- La société THP soutient que la société Groupe Visio est irrecevable à solliciter la résiliation à ses torts ainsi que des indemnités de résiliation, faute de mise en demeure préalable conformément à l'article 13-2 des conditions générales du contrat de service. 6- La société Groupe Visio réplique que la demande d'irrecevabilité de la société THP est une défense au fond et non une fin de recevoir régie par l'article 122 du code de procédure civile et précise qu'elle a qualité à agir dès lors que la société THP n'a pas réglé plusieurs de ses factures et qu'une mise en demeure lui a bien été adressée préalablement. Réponse de la cour 7- Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 8- Le fait que la société Groupe Visio n'aurait pas adressé la mise en demeure contractuellement prévue ne peut être qualifié de défaut de droit d'agir au sens de cet article 122, il s'agit en réalité d'un moyen de défense au fond. Au surplus, l'intimée a expressément mis en demeure la société THP de régler diverses sommes au titre de factures impayées par acte de Maître [D], huissier de justice, délivré le 23 mai 2022, soit antérieurement à la requête en injonction de payer déposée le 10 juin 2022. 9- En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen. Sur les manquements contractuels Moyens des parties 10- La société THP fait valoir que la société Groupe Visio a émis une facture présentant un coût de copie HT plus élevé que le contrat n'en disposait mais également un nombre de photocopies inexact par rapport à la consommation réelle et qu'elle a refusé de répondre à sa réclamation du 28 avril 2021. Elle précise que la société Groupe Visio ne rapporte pas la preuve du nombre exact de photocopies, ni ne justifie de l'augmentation unitaire du coût de chaque copie. 11- La société Groupe Visio réplique que la société THP n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne s'acquittant pas des factures dues au titre du contrat de maintenance du matériel loué, que les coûts des copies ont été revalorisés en 2021 conformément à l'article 8 des conditions générales annexées au contrat de maintenance. Réponse de la cour 12- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; il doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 13- Le contrat de maintenance bureautique signé le 20 juin 2019 prévoit une facturation trimestrielle des copies au prix de 0,004 euros l'unité en noir et blanc et 0,04 euros l'unité en couleurs. L'article 8 des conditions générales stipule que « les prix indiqués au recto des présentes s'entendent nets et hors taxes et seront modifiés à la chaque début d'année civile, soit le 01 janvier, en fonction de l'augmentation du prix de revient des fournitures et prestations. » L'article 5.7 prévoit que le client s'engage à faire parvenir au groupe Visio le relevé du ou des compteurs au terme de chaque période de facturation telle qu'indiquée au recto des présentes; ce document servira de base à la facturation. Le client s'engage à retourner la fiche de relevé compteurs au groupe Visio dans les trois jours suivant sa réception, ou à communiquer la position des compteurs par tout autre moyen (fax, téléphone, mail). Dans le cas où le client ne communiquerait pas la position de ses compteurs, le Groupe Visio se réserve le droit d'établir sa facture périodique par le cliente, soit par le technicien à l'occasion d'une intervention, soit par estimation sur la base des précédentes consommations, soit à défaut d'information, sur la base de la moyenne du volume copies calculé par le constructeur, selon la gamme du produit concerné. 14- En l'espèce, la société Groupe Visio a adressé une facture n°FAC04300 à la société THP le 19 avril 2021 pour la période du premier trimestre 2021 d'un montant de 466,20 euros HT, correspondant à 1 460 copies en noir et blanc au prix de 0,00436 euros l'unité et 9 854 copies couleurs au prix de 0,0436 euros l'unité. La société THP ne s'est pas acquittée de cette facture, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles. Néanmoins, dès le 28 avril 2021, la société THP a demandé à la société Groupe Visio de régulariser le coût des copies aux prix de 0,04 pour 3 454 copies couleurs et 0,004 euros pour 644 copies en noir et blanc, en adressant une photographie du compteur de la machine. La société Groupe Visio ne justifie pas avoir répondu à ce courrier de contestation de sa facture. 15- Sur le coût des copies, il sera relevé que l'article 8 « Révision des prix » ne précise pas de mode de calcul de réévaluation du prix ni les modalités d'information du cocontractant du nouveau prix applicable. La société Groupe Visio ne justifie pas avoir informé des nouveaux prix la société THP qui les a contestés dès réception de sa facture sans qu'une réponse ne lui soit apportée. Si la clause de révision des prix est contractuellement prévue, il appartenait à la société Groupe Visio de justifier des informations propres à motiver la révision. Il sera constaté qu'elle n'a adressé aucune explication à la société THP sur les éléments justifiant la révision du prix et ne s'en est pas davantage expliquée au cours des débats. En conséquence, il sera retenu que la société Groupe Visio ne justifie pas que l'augmentation du prix unitaire des copies est conforme au contrat. 16- La société THP conteste le nombre de copies facturé par la société Groupe Visio. Conformément à l'article 5.7 du contrat, il lui revenait de communiquer la position des compteurs à la société Groupe Visio antérieurement à la facturation, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait. Le contrat précise qu'à défaut d'information du client, le Groupe Visio établi sa facture soit par le technicien à l'occasion d'une intervention, soit par estimation sur la base des précédentes consommations, soit à défaut d'information, sur la base de la moyenne du volume copies calculé par le constructeur. L'intimée fait valoir que les facturations ont été dressées en conformité avec les dispositions contractuelles et que le justificatif du nombre de copie s'effectue pas le biais d'un logiciel de suivi connecté à la machine « qui ne serait plus relié depuis très longtemps car débranché ». Toutefois, elle ne justifie pas de l'existence de ce logiciel, non prévu au contrat, ni avoir facturé conformément aux modalités de comptabilisation des copies prévues au contrat. Dès lors, la société Groupe Visio ne justifie pas du nombre de copies facturé à la société THP. 17- En conséquence, il sera retenu que la société Groupe Visio a manqué à ses obligations contractuelles en émettant une facture non conforme aux dispositions contractuelles. Sur la résiliation du contrat par la société Groupe Visio 18- La société THP soutient que la résiliation notifiée par la société Groupe Visio le 11 mai 2022 est fautive puisqu'elle se fonde sur une facture dont le montant n'est pas justifié et qu'elle est irrégulière puisqu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure conformément à l'article 13-2 du contrat et à l'article 1224 du code civil. 19- La société Groupe Visio réplique avoir fait signifier à l'appelante une mise en demeure d'huissier de justice en raison du non paiement de ses factures. Réponse de la cour 20- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; il doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 21- L'article 13-2 des conditions générales de maintenance bureautique stipule: « Le Groupe Visio pourra résilier le présent contrat de plein droit et aux torts exclusifs du client et sera alors autorisé à recouvrer immédiatement le montant total de ses créances (comprenant tant le règlement des factures en cours que les indemnités de résiliation détaillées à l'article 13.3 sans préjudice de tous autres dommages et intérêts) dans chacun des cas ci-dessous : [...] 13.2.2 En cas de défaut ou de retard de paiement et plus généralement en cas d'inexécution par le client de l'une de ses obligations et ce, après mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet pendant plus de huit jours. » 22 - En l'espèce, la société Groupe Visio a émis une facture n°FAC04300 d'un montant de 559,44 euros le 19 avril 2021. Par courrier du 28 avril 2021, la société THP a demandé à ce que cette facture soit rectifiée quant au nombre de copies facturées et à leur coût. La société THP affirme que sa réclamation est restée sans réponse, ce qui n'est pas contestée par la société Groupe Visio. L'intimée affirme que malgré plusieurs relances, sa facture n'a pas été réglée. Toutefois, elle ne justifie pas de ces relances. 23- Par courrier recommandé du 11 mai 2022, la société Groupe Visio a résilié le contrat du 20 juin 2019 invoquant le non paiement de ses factures et a adressé une facture n°FAC05845 d'un montant de 5 419 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Ce courrier ne constitue donc pas une mise en demeure de payer. Puis, le 23 mai 2022, elle a adressé une mise en demeure de payer par huissier de justice d'un montant de 6 058,44 euros correspondant aux deux factures impayées n°FAC04300 et n°FAC05845 outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour chaque facture au titre des frais de recouvrement. 24 - Il apparaît ainsi que la mise en demeure litigieuse, dont le contrat exige qu'elle soit préalable à la résiliation, lui a en réalité été postérieure. Dès lors, le courrier de résiliation du 11 mai 2022 est sans effet à cet égard et, en conséquence, la société Groupe Visio ne peut réclamer l'application des clauses prévues en cas de résiliation aux torts du client, soit le paiement d'une indemnité de résiliation et d'une clause pénale. 25- En conséquence, la résiliation du 11 mai 2022 sera déclarée nulle, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société THP au paiement d'indemnités de résiliation et de la clause pénale, et la société Groupe Visio sera déboutée de ses demandes à ce titre. Sur la résolution judiciaire du contrat Moyens des parties 26- La société THP demande que le contrat soit résilié aux torts de la société Groupe Visio au 11 mai 2022, et à défaut au jour de son prononcé, sur le fondement de l'article 1228 du code civil ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. 27- La société Groupe Visio fait valoir que la révision du prix a été contractuellement prévue, que la société THP a manqué à ses obligations contractuelles en ne s'acquittant pas des factures dues malgré ses relances. Réponse de la cour 28- Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 29- En application des dispositions de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La société THP demande dans sa discussion la condamnation de la société Groupe Visio à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa mauvaise foi, sur le fondement de l'article 1228 du code civil. Toutefois, cette demande n'est pas formulée dans son dispositif. Dès lors, cette prétention ne sera pas examinée par la cour. 30- Les sociétés THP et Groupe Visio ont signé un contrat de location d'une imprimante TA 2507 le 20 juin 2019, puis le même jour, un contrat complémentaire de maintenance bureautique pour cette imprimante. Le contrat de location d'une durée de 21 trimestres a pris fin en janvier 2025, à défaut de précision des parties sur un éventuel renouvellement du contrat, de sorte que le contrat accessoire de maintenance bureautique a pris fin à la même date. En conséquence, le contrat de maintenance, objet du litige, n'étant plus en cours, il n'y a pas lieu à prononcer sa résolution. 31- En conséquence, la société THP sera déboutée de sa demande de résiliation aux torts de la société Groupe Visio. Sur la demande au titre des factures impayées Moyens des parties 32- La société THP demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 6 058,44 euros au titre des factures impayées. 33- La société Groupe Visio demande la confirmation du jugement, soutenant que ses factures sont justifiées. Réponse de la cour 34- Comme il a été exposé ci-avant, la société Groupe Visio n'ayant pas résilié le contrat par son courrier du 11 mai 2022, sa facture n°FAC05845 d'indemnités de résiliation n'est pas due. Par ailleurs, l'intimée ne justifie ni de la variation du prix des copies de sa facture n°FAC04300 du 19 avril 2021 ni de leur nombre. Néanmoins, dans son courrier du 28 avril 2021 auquel est joint une photographie du compteur de l'imprimante, la société THP demande à ce que la facture soit rectifiée au montant de 140,736 euros HT justifiant avoir réalisé 644 copies en noir et blanc au coût de 0,004 euros HT et 3 454 copies couleurs au pris de 0,04 euros HT, conformément au contrat. 35 - En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société THP à payer la somme de 6 058,44 euros à la société Groupe Visio au titre des factures impayées, et statuant à nouveau, la cour condamnera la société THP à payer la somme de 140,74 euros HT, soit 168,88 euros TTC à la société Groupe Visio au titre de la facture n°FAC04300. Sur les restitutions 36- La société THP demande que la société Groupe Visio soit condamnée à lui restituer les sommes qu'elle lui a versées en exécution du jugement du 13 juin 2023, outre intérêts à compter depuis leur paiement jusqu'à parfait paiement. 37- Il convient toutefois de rappeler que le présent arrêt, infirmatif, constitue par lui-même un titre permettant de recouvrer les sommes qui auraient été versées indûment en exécution du jugement. Il n'y a donc pas lieu à condamnation de ce chef. Sur la demande dommages et intérêts pour procédure abusive Moyens des parties 38- La société THP demande la condamnation de la société Groupe Visio à lui verser la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. 39- La société Groupe Visio ne répond pas à cette demande. Réponse de la cour 40- Aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il en résulte que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus. La résistance abusive désigne un comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. 41- En l'espèce, la société THP ne démontre pas un abus de droit de la société Groupe Visio à obtenir le paiement des factures ni son préjudice subi. 42- En conséquence, la société THP sera déboutée de sa demande. Sur les demandes accessoires 43- Il convient d'infirmer les chefs de dispositif du jugement entrepris relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance et, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner la société Groupe Visio aux dépens et à payer à la société THP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement prononcé le 13 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déclare nulle la résiliation du contrat en date du 11 mai 2022 par la société Groupe Visio Condamne la société THP à payer à la société Groupe Visio la somme de 140,74 euros HT, soit 168,88 euros TTC au titre de la facture FAC04300 du 19 avril 2021, Condamne la société Groupe Visio aux dépens, Condamne la société Groupe Visio à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes. Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie Masson, Conseiller, en remplacement de Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président légitimement empêché, et par Madame Evelyne GOMBAUD, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1228 du code civil ainsi que sa condamnatiarticle 1240 du code civilarticle 1228 du code civil dispose que le juge peuarticle 1104 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 1134 alinéa 3 du code civilarticle 13-2 du contrat et à larticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 31 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
688c4f5d29d40d57a3e5534d
Données disponibles
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- Résumé officiel