Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 30 juillet 2025
- ECLI
- 688c4f6829d40d57a3e55357
- Date
- 30 juillet 2025
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 4] Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00351 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FK56. Jugement , origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 08 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00197 ARRÊT DU 30 Juillet 2025 APPELANTE : Madame [M] [S] [Adresse 5] [Localité 2] (ALGERIE) non comparante, ni représentée INTIMEE : [7] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [L] [C], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 30 Juillet 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Le 19 octobre 2017, la [6] a décidé d'attribuer à Mme [M] [S] le bénéfice d'une pension de réversion du chef de M. [F] [S], son conjoint décédé le 24 novembre 2013. La date d'effet de cette pension a été fixée au 1er avril 2016, soit le premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande. Par deux courriers en date des 12 novembre 2017 et 28 février 2018, l'assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le point de départ de la pension de réversion, considérant que ce dernier devait être fixé à la date du 1er décembre 2013, compte tenu de sa première demande déposée le 17 mars 2014. Par décision du 13 juin 2018, la commission de recours amiable a rejeté sa demande. Par courrier envoyé le 22 juillet 2018, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en vue de contester la date d'effet de sa pension de réversion. Par courrier reçu le 28 septembre 2020, elle a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers aux mêmes fins. Par jugement du 13 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la radiation de l'instance. La même décision a été rendue le 12 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Par courrier daté du 4 avril 2023 reçu le 18 avril 2023, Mme [M] [S] a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers. Par jugement en date du 8 janvier 2024, le pôle social s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Il a également réservé l'ensemble des demandes des parties. Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 juin 2024, Mme [M] [S] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée à son domicile en Algérie le 7 février 2024. Cependant, le délai d'appel pour les justiciables habitant à l'étranger n'était pas indiqué dans le courrier du greffe du 9 janvier 2024 de notification de la décision. Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 10 juin 2025. Mme [M] [S] n'était ni présente ni représentée à l'audience, mais il est avéré qu'elle a reçu le courrier de convocation puisqu'elle a rendu la cour destinataire d'un courrier daté du 27 avril 2025, posté le 29 avril 2025 et reçu au greffe le 26 mai 2025. Elle a annexé à ce courrier le courrier de convocation du greffe. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans son courrier daté du 27 avril 2025, Mme [M] [S] explique avoir demandé à ce que son droit à percevoir la pension de réversion soit fixé au mois suivant le décès de son époux. Elle affirme avoir toujours répondu au courrier de la [6]. Elle indique solliciter que la date soit fixée au 1er décembre 2013 et non au 24 août 2016. ** La [6] représentée à l'audience a rappelé les termes de son courrier reçu au greffe le 14 février 2025. Elle sollicite la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 8 janvier 2024 et l'incompétence de cette juridiction compte tenu de la résidence à l'étranger de la requérante. Elle ajoute qu'en cas de confirmation par la cour du jugement querellé, Mme [M] [S] pourra solliciter le rétablissement de son affaire déjà enregistrée auprès du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 18/03584. MOTIFS DE LA DECISION Mme [M] [S] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a demandé aucune dispense de comparution. En application des dispositions de l'article R. 142 - 10 - 4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel. Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l'intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l'acte d'appel. En l'espèce, la [6] sollicite la confirmation du jugement. Comme l'ont parfaitement retenu les premiers juges sur le fondement des dispositions de l'article R. 142 ' 10 du code de la sécurité sociale et après avoir constaté que Mme [M] [S] résidait en Algérie, le tribunal compétent pour connaître du litige est le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. En effet, le siège de la [6] se situe dans le ressort de cette juridiction. Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. Il convient cependant de souligner que cette juridiction est déjà saisie du litige mais que le dossier a été radié. Il appartient à Mme [M] [S] de solliciter le pôle social du tribunal judiciaire de Paris pour connaître la suite du litige. Mme [M] [S] est condamnée au paiement des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme [M] [S] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 30 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
688c4f6829d40d57a3e55357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel