Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 688d0695afe88dc815dd3a05
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) REPUBLIQUE FRANCAISE Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 4] Jugement du MARDI 01 JUILLET 2025 N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GE4D Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Jeudi 22 Mai 2025 Composition du Tribunal : Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 8] Madame DAURAT, Assesseur Employeur Monsieur TAYSSE, Assesseur salarié Madame BATOUT, Greffier En présence de Madame [I] [W], attachée de justice DEMANDEUR : Madame [K] [M] [Adresse 2] [Localité 6] dispensée de comparution, DEFENDEUR : Organisme [10] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Mme [G] [O] (Autre) muni d’un pouvoir spécial Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 13 juillet 2023, Madame [K] [M] a adressé à la [Adresse 9] (ci-après [10]) de la Haute-[Localité 12] une demande de renouvellement de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. Par courrier du 21 décembre 2023, le Conseil départemental de la Haute-[Localité 12] a notifié à Madame [M] le rejet de sa demande. Madame [K] [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par courrier du 12 juin 2024, le Conseil départemental de la Haute-[Localité 12] a notifié à Madame [K] [M] l'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité à titre définitif à compter du 1er juin 2024 au motif que son handicap rend la station debout pénible et a des effets sur sa vie sociale, ce qui correspond à un taux d'incapacité inférieur à 80%. Par requête du 6 août 2024, Madame [K] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judicaire de Limoges d'un recours à l'encontre de cette décision. Par courrier du 30 août 2024, les parties ont été invitées à formuler des observations sur la mise en œuvre d'une expertise. Par courrier daté du 27 septembre 2024, Madame [K] [M] a adressé au greffe plusieurs pièces médicales Par courrier du 4 octobre 2024, la [11] a indiqué qu'elle n'était pas opposée à la mise en œuvre d'une telle mesure d'instruction. Par ordonnance du 17 octobre 2024, le Tribunal a ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [E] [Y] et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 22 mai 2025. L'expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 25 mars 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [K] [M], dispensée de comparution en application des dispositions de l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, par conclusions versées aux débats et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention invalidité. La [11], par conclusions versées aux débats à l'audience du 22 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : - de rejeter la requête de Madame [M], - de confirmer la décision rejetant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité, - de condamner Madame [M] aux dépens. Elle soutient que l'expert a conclu que Madame [M] présente un taux d'incapacité de 50% et que ce taux ne permet pas l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité, un taux de 80% étant requis. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION 1-Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité Il résulte des dispositions de l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles, que la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité supérieure à 80% ; la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % mais rendant la station debout pénible. En l'espèce, l'expert a conclu que Madame [M] présentait un taux d'incapacité de 50% mais sans station debout pénible. Toutefois la [11] a considéré que Madame [M] présentait un taux d'incapacité d'au moins 50% avec station debout pénible et lui a ainsi attribué la carte mobilité inclusion mention priorité à titre définitif. Il convient de préciser que les conclusions de l'expert, bien que moins favorable que l'analyse faite par la [10], ne sont pas de nature à remettre en cause la décision prise en faveur de Madame [M]. Pour autant, il ressort des conclusions de l'expert que Madame [M] ne peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Les éléments versés aux débats par Madame [M] ne démontrent pas qu'elle présentait à la date de sa demande un taux d'incapacité de 80%. En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [K] [M] de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité. 2-Sur les frais Madame [K] [M] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE Madame [K] [M] de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ; CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
688d0695afe88dc815dd3a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA