Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 688d06cbafe88dc815dd406b
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) REPUBLIQUE FRANCAISE Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL [Adresse 3] [Localité 5] Jugement du MARDI 01 JUILLET 2025 N° RG 23/00001 - N° Portalis DB3K-W-B7H-FUY3 Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 03 Juin 2025 Composition du Tribunal : Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 11] M. CAILLEAU, Assesseur salarié Madame BATOUT, Greffier En présence de Madame [I] [T], attachée de justice DEMANDEUR : Monsieur [H] [P] [Y] [W] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Sylvie ROSAS, avocat au barreau de LIMOGES DEFENDEUR : Organisme [15] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Mme [R] [G] (Autre) muni d’un pouvoir spécial Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [H] [P] [Y] [W] était salarié de l’EARL [9] en qualité d’ouvrier agricole. Le 22 octobre 2020, Monsieur [H] [P] [Y] [W] a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [7] (ci-après [12]) des Alpes [Localité 16]. Le 23 octobre 2020, l’EARL [9] a établi une déclaration d’accident du travail rédigée en ces termes : « la plateforme élévatrice se trouvait en bout de ligne. Deux salariés sur les cinq présents étaient au sol et les trois autres se situaient sur la plateforme. Elle était à l’arrêt pour permettre la fixation du filet en bout de ligne. Le plateau mobile de la plateforme était en position ouverte pour permettre au salarié d’attraper et fixer le filet. À ce moment-là, le plateau de la plateforme a basculé et les deux salariés sont tombés l’un dessus l’autres (…) ». Le certificat médical initial établi le 17 novembre 2020 par le Centre Hospitalier de [Localité 10] fait état d’une fracture de la clavicule droite, d’une fracture apophyse transverse droite L1,L2,L3,L4 et fracture 2ème côte droite. L’état de santé de Monsieur [P] [Y] [W] a été déclaré consolidé le 6 juillet 2022 par le médecin conseil. Par décision datée du 17 novembre 2022, la [13] a attribué à Monsieur [P] [Y] [W] un taux d’incapacité permanente partielle de 25%. Monsieur [P] [Y] [W] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable. Par requête du 19 décembre 2022, Monsieur [H] [P] [Y] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Par jugement du 9 avril 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé exhaustif de la procédure, le Tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [J] [F], a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 8 octobre 2024 et a sursis à statuer sur les demandes. À l’audience du 8 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 dans l’attente du rapport d’expertise médicale. L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 4 décembre 2024. À l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juin 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [H] [P] [Y] [W], par conclusions versées aux débats à l’audience du 3 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : - d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [F], - de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 30%, - de condamner la [14] aux dépens. La [14], par conclusions versées aux débats à l’audience du 3 juin 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : - d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [F], - de dire et juger que Monsieur [P] [Y] [W] reste atteint d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30% des suites de son accident du travail du 22 octobre 2020, - de rejeter de plus amples demandes. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION -Sur le taux d’incapacité En application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié en tenant compte de la nature de l’infirmité, de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. En l’espèce, l’expert a conclu que les séquelles résultant de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [P] [Y] [W] le 22 octobre 2020 devaient être évaluées à 30%. L’expert retient que Monsieur [P] [Y] [W] présente une raideur rachidienne, une douleur due à un cal osseux de la clavicule droite avec raccourcissement du moignon de l’épaule droite mais avec maintien d’une fonction normale, des douleurs du poignet droit avec mobilités normales et un syndrome dépressif majeur. Les parties ont indiqué qu’elles étaient en accord avec les conclusions de l’expert. En conséquence, il y a lieu de fixer à 30% le taux d’incapacité de Monsieur [P] [Y] [W] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 22 octobre 2020. -Sur les frais La [14] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Président statuant seul, après l’accord des parties, en application de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, FIXE à 30 % le taux d’incapacité de Monsieur [P] [Y] [W] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 22 octobre 2020 ; CONDAMNE la [14] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L218-1 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L434-2 du code de la sécurité socialeArticle L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
688d06cbafe88dc815dd406b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA