Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 1 juillet 2025
- ECLI
- 688d06ccafe88dc815dd409b
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 5 661 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) REPUBLIQUE FRANCAISE Tribunal judiciaire - POLE SOCIAL [Adresse 2] [Localité 4] Jugement du MARDI 01 JUILLET 2025 N° RG 24/00147 - N° Portalis DB3K-W-B7I-GCMK Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 06 Mai 2025 Composition du Tribunal : Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 6] Monsieur BIGOT, Assesseur salarié M. CHATYNSKI, Assesseur employeur Madame BATOUT, Greffier En présence de Madame [J] [X], attachée de justice DEMANDEUR : Société [11] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR : Organisme [9] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 29 août 2022, l'[8] a notifié à la société [11] l'application d'un taux modulé de la contribution d'assurance chômage de 5,05 %. Par courrier du 17 octobre 2022, la société [11] a sollicité des explications auprès de l'[8]. Par courrier du 25 octobre 2022, la société [11] a saisi la commission de recours amiable aux fins de lui voir déclarer inopposable le taux modulé de 5,05 % notifié par l'[8]. Par décision du 27 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [11]. Par requête du 3 juin 2024, la société [11] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d'un recours à l'encontre de cette décision. À l'audience de mise en état du 1er octobre 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l'accord des parties et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 mai 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [11], par conclusions versées aux débats à l'audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : - de juger son recours recevable, À titre principal, - de constater que la notification du taux malussé de contribution chômage revêt la qualité d'acte administratif, - de constater que cette notification ne comporte pas les noms, prénoms et signature de son auteur, en violation des dispositions de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration, - de constater que la notification du taux malussé est une décision administrative infligeant une sanction à la société [11], de sorte qu'elle aurait dû mettre en place la procédure contradictoire préalable, - de constater que l'URSSAF a violé le principe du contradictoire en ne mentionnant pas la possibilité de se faire assister d'un conseil et de présenter ses observations écrites ou orales, - de juger en conséquence nulle et de nul effet la notification du taux de cotisations chômage modulé, - de juger qu'elle doit être rétablie en ses droits et obligations antérieures, de sorte que son taux de contribution chômage applicable au 1er septembre 2022 est de 4,05%, - d'ordonner le remboursement par l'URSSAF de la somme de 56 618,00 € à la société [11], À titre subsidiaire, - de constater que la décision de la commission de recours amiable est imprécise quant aux calculs des taux de séparation médian de chaque secteur et de l'entreprise, - de constater qu'en l'absence de communication des données ayant servi au calcul du taux est une violation du principe de transparence à l'égard de l'entreprise, - de juger en conséquence que le taux notifié par courrier du 29 août 2022 lui est inopposable, - d'ordonner le remboursement par L’[8] de la somme de 56 618,00 € à la société [11], À titre infiniment subsidiaire, - de constater que pour les CDD qui s'achèvent et qui se poursuivent par un CDI, les CDD ou contrat de mission conclus au titre d'un remplacement, les CDD ou contrat de mission conclus au titre d'accroissement temporaire d'activité, les CDD ou contrat de mission conclus au titre d'un remplacement de chef d'entreprise ou d'exploitation, le taux antérieurement appliqué doit continuer d'être appliqué, - de juger en conséquence qu'elle aurait dû continuer à appliquer le taux de 4,05% pour les CDD concernés. Elle soutient que la notification du 29 août 2022 est une décision administrative et qu'elle ne comporte pas les mentions nécessaires à sa validité, à savoir le nom et le prénom du signataire. Elle expose que contrairement à ce que soutient l'URSSAF, la décision initiale qui a fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable ne disparaît pas nécessairement de l'ordre juridique et qu'en outre la décision de la commission de recours amiable ne comporte pas non plus les mentions obligatoires. Elle fait valoir que l'URSSAF lui a infligé une sanction pécuniaire dans la mesure où le taux a été malussé et que procédure n'a pas été contradictoire et que cette décision n'est fondée sur aucun élément juridique et factuel. Elle soutient que le taux modulé lui est en outre inopposable car elle n'a pas pu avoir accès aux données de calcul de ce taux. Elle fait valoir qu'il ressort de l'article 50-1 du décret du 26 juillet 2019 que pour les CDD qui s'achèvent et qui se poursuivent par un CDI, les CDD ou contrat de mission conclus au titre d'un remplacement, les CDD ou contrat de mission conclus au titre d'accroissement temporaire d'activité, les CDD ou contrat de mission conclus au titre d'un remplacement de chef d'entreprise ou d'exploitation le taux de 4,05% doit être maintenu. L'[8], par conclusions versées aux débats à l'audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal : - de débouter la société [11] de l'intégralité de ses demandes principales et subsidiaires, - de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2024 maintenant la décision administrative de notification du taux modulé du 29 août 2022, - de condamner la société [11] à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société [11] aux dépens. Elle soutient que la décision de la commission de recours amiable se substitue à la notification du taux modulé d'assurance chômage et qu'il appartient au tribunal de se prononcer uniquement sur cette décision. Elle expose que la décision de la commission comporte les mentions obligatoires. Elle fait valoir qu'en outre l'omission des mentions obligatoires n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision administrative initiale. Elle soutient que les entreprises concernées par le bonus-malus ont été informées de leur éligibilité le 29 août 2022 et que la société a réceptionné la notification de son taux modulé dans les délais fixés par l'arrêté du 21 juin 2022. Elle considère qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligatoire d'information. Elle expose qu'en outre la notification litigieuse ne fait qu'application de l'arrêté du 21 juin 2022. Elle fait valoir que la commission de recours amiable a apporté des réponses précises à l'ensemble des demandes présentées. Elle soutient que la décision du 29 août 2022 ne peut être assimilée à une sanction administrative et n'a donc pas à être précédé d'une procédure contradictoire. Elle fait valoir que l'article 50-1 du décret prévoit que le taux de contribution est fixé à 4,05 % sous réserve des dispositions relatives à la modulation du taux. Elle indique que le taux modulé s'applique aux rémunérations des salariés en CDD et des intérimaires. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION 1-Sur la procédure 1-1-Sur l'absence de signature Il ressort des dispositions de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. En l'espèce, il est constant que la décision contestée ne comporte pas les noms, prénoms et signature de l'auteur du courrier. Toutefois, il convient de relever qu'aucun texte n'impose à peine de nullité la signature, que le courrier notifiant la décision comporte la signature de son auteur. En conséquence, il y a lieu de débouter la société [10] de sa demande d'annulation de la décision contestée pour ce motif. 1-2-Sur le respect du principe du contradictoire Selon l'article L211-1 du code des relations entre le public et l'administration, « les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; » L'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que « exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». En l'espèce, le dispositif bonus/malus mis en place n'a pas pour objet de réprimer la violation d'une règle mais a pour objet de dissuader les employeurs de recourir aux contrats de travail de courte durée. Ainsi, la notification du taux malussé ne revêt pas le caractère d'une sanction. En conséquence, l'[8], chargé de la mise en œuvre de ce dispositif, n'était pas tenue de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalablement à la notification du taux modulé d'assurance chômage. En conséquence, il y a lieu de débouter la société [11] de sa demande tendant à l'annulation de la notification du taux de cotisation chômage modulé et de sa demande de remboursement des cotisations à hauteur de 56 618,00 €. 2-Sur le taux modulé L'article L5422-12 du code du travail dispose que « les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime. Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction : 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 et des contrats de mission mentionnés au 2° de l'article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ; 2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ; 3° De l'âge du salarié ; 4° De la taille de l'entreprise ; 5° Du secteur d'activité de l'entreprise ». Ce dispositif est organisé par l'article 50-1 de l'Annexe A du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, modifié par décret n°2021-346 du 30 mars 2021 qui prévoit que par principe le taux de contribution à charge de l'employeur est fixé à 4,05%, ce taux peut être modulé à la hausse (5,05% maximum) ou à la baisse (3,0% minimum). Le mode de calcul de la modulation du taux est fonction du taux de séparation de l'employeur et est applicable aux entreprises de 11 salariés et plus. L'article 50-9 du décret n°2019-797 dispose que le taux de séparation médian d'un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence, des médianes par exercice de référence des taux de séparation mentionnés au I de l'article 50-5, de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l'ensemble des entreprises du secteur, de onze salariés et plus. Le taux de séparation médian de chaque secteur est déterminé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Aux termes de l'article 50-5 du décret n°2019-797, le taux de séparation de l'entreprise est égal à la moyenne, sur la période de référence mentionnée à l'article 50-7, des quotients, par exercice de référence, du nombre de séparations imputées à l'entreprise par l'effectif de l'entreprise. Le décompte de l'effectif de l'entreprise est effectué conformément à l'article L130-1 du code la sécurité sociale. Il ressort des articles 50-5 et 50-7 du décret que pour le calcul du taux de séparation, sont prises en compte dans la période de référence : 1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d'une fin de contrat de travail ou d'une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ; 2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Pour l'application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l'entreprise uniquement s'il s'agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Pour l'application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est imputée à l'employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence. Pour la première période d'emploi au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022. En l'espèce, la société [11] considère qu'il ne lui est pas permis de vérifier les modalités de calcul du taux de séparation médian du secteur. Or, comme l'indique la société [10] elle-même aux termes de ses conclusions, le taux de séparation médian pour chaque secteur est déterminé par arrêté. Pour la période de référence, le taux de modulation de chaque secteur a été fixé par arrêté du 18 août 2022 portant publication des taux de séparation médians par secteur pris en compte pour le calcul du bonus-malus qui prévoit que pour le secteur « production et distribution d'eau- assainissement, gestion des déchets et dépollution » ce taux est fixé à 74,99 %. Ainsi, il ne relève ni de la compétence des [7] ni de la présente juridiction de remettre en cause le taux ainsi fixé par arrêté et justement appliqué par l'URSSAF du Limousin. Sur le calcul de l'effectif moyen, l'[8] a retenu un effectif moyen annuel de 184,84. La société [10] considère qu'elle ne dispose pas des éléments permettant de vérifier les modalités de calcul de l'URSSAF. Cependant, il ressort des dispositions de l'article 50-5 précité que l'effectif moyen est calculé conformément aux articles L130-1, R130-1 et R130-2 du code de la sécurité sociale. Cela signifie que l'effectif moyen est calculé à partir des déclarations sociales nominative qui sont établies par les employeurs. Dès lors que les données retenues par l'organisme dépendent des déclarations de l'employeur. La société [10] ne peut donc pas se contenter d'indiquer qu'elle n'est pas en mesure de vérifier le calcul retenu sans démontrer qu'il existe une incohérence entre les données retenues par l'URSSAF et celles dont elle dispose. Sur le taux de séparation de l'entreprise, il ressort du dernier alinéa de l'article L5422-12 du code du travail que les données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1°, y compris celles relatives aux personnes concernées par les fins de contrat prises en compte qui sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, peuvent être communiquées à l'employeur par les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, dans des conditions prévues par décret. Or, le décret d'application relatif aux modalités de transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination du taux modulé est entré en vigueur le 22 juillet 2023, sauf pour la mise en œuvre du téléservice dédié qui est entré en vigueur au 1er octobre 2023. L'article D5422-3 du code du travail, issu du décret n°2°23-635 du 20 juillet 2023, prévoit que les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage peuvent transmettre aux employeurs ou à leurs tiers déclarant, la liste des fins de contrats servant au calcul du taux de séparation. La demande doit être formulée par l'entreprise ou son tiers déclarant par le biais d'un téléservice. Jusqu'à l'entré en vigueur de ce téléservice, soit le 1er octobre 2023, ou en cas d'impossibilité de recourir à ce téléservice la demande peut être faite par tout moyen. En l'absence de décret d'application, il ne peut être reproché à l'[8] de ne pas avoir communiqué les éléments ayant permis le calcul du taux de séparation de l'entreprise les demandes d'informations formulées par la société [10] sont antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023 relatif à la transmission aux employeurs des informations relatives à la détermination de leur taux modulé de contribution à l'assurance-chômage. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'aucun manquement à son obligation d'information et de transparence ne peut être reproché à l'[8]. En conséquence, il y a lieu de débouter la société [11] de sa demande tendant à l'inopposabilité du taux de modulation chômage notifié le 29 août 2020. 3-Sur l'exclusion de certain salarié du taux malussé Il ressort des dispositions de l'article 50-1 de l'Annexe A du décret n°2019-797 que le taux de contribution reste fixé à 4,05% : pour les salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée à l'issue du contrat de travail à durée déterminée, pour les contrats de travail à durée déterminée conclu à titre de remplacement ou d'accroissement d'activité, pour les contrats de travail à durée déterminée conclu au titre d'un remplacement d'un chef d'entreprise ou d'exploitation. Cependant, il convient de préciser que ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions de la sous section 2 du même décret, comme le précise l'article 50-1 précité, qui sont relatives à la modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur. Ainsi, ces dispositions n'excluent pas les rémunérations des salariés en CDD et des intérimaires de l'application du taux modulé de contribution patronale à l'assurance chômage, contrairement à ce que prétend l'employeur. En conséquence, il y a lieu de débouter la société [11] de sa demande tendant à obtenir un nouveau calcul excluant ces contrats. 4-Sur les frais La société [11] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'[8] les frais qu'elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de débouter l'[8] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, DEBOUTE la société [11] de sa demande tendant à l'annulation de la notification du taux de cotisation chômage module ; DEBOUTE la société [11] de sa demande de remboursement des cotisations à hauteur de 56 618,00 € ; DEBOUTE la société [11] de sa demande tendant à l'inopposabilité du taux de modulation chômage notifié le 29 août 2022 ; DEBOUTE la société [11] de sa demande tendant à appliquer le taux de 4,05% pour les CDD concernés ; DEBOUTE l'[8] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [11] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L130-1 du code la sécurité sociale.article L5422-12 du code du travail que les données néarticle 700 du code de procédure civilearticle L212-1 du code des relations entre le publicarticle L5422-12 du code du travail dispose quearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
688d06ccafe88dc815dd409b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA