Tribunal JudiciaireDivorces Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Divorces Cabinet 2 — 7 juillet 2025
- ECLI
- 688d1a03afe88dc815ddddd9
- Date
- 7 juillet 2025
- Condamnation
- 28 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LE 07 JUILLET 2025 N° RG 23/02244 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FL5R - Divorces Cabinet 2 - MINUTE N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC Le CE à Me Rozenn DELPIERRE CE à Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX CCC Dossier CCC au GUE CCC Mme [S] CCC M. [T] Extrait [9] JUGEMENT DU 07 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA JURIDICTION : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 10 Février 2025 JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Délibéré initial le 28 avril 2025, prorogé. DEMANDEUR : Madame [W] [V] [Y] [S] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C22278-2023-003128 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC) DEFENDEUR : Monsieur [D] [T] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement, et mise à disposition au greffe, Vu la demande en divorce en date du 8 novembre 2023, Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 21 mars 2024, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre : Mme [W], [V], [Y] [S] Née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16] (94) et M. [D] [T] Né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (56) unis en mariage à [Localité 13] (22) le [Date mariage 8] 2015, sans contrat de mariage préalable. DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DONNE ACTE à chacun des époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 27 septembre 2023 ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ; DIT que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur l’enfant mineure ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère ; ACCORDE à M. [D] [T], pendant une durée de six mois courant à compter de la première visite organisée par le service et renouvelable une fois, un droit de visite qui s’exercera au sein des locaux de l’association « [11] » ([Adresse 4], Tel: [XXXXXXXX01]), et le cas échéant à partir de ces locaux en fonction de l’évaluation des intervenants, et ce au moins une heure deux fois par mois, selon des modalités et horaires fixés par cette structure en fonction de l’évaluation des intervenants ; DIT que devra prendre contact avec la structure aux fins de mise en œuvre de son droit de visite et qu’à défaut de le faire dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ce droit de visite sera caduc et qu’il lui appartiendra de ressaisir le juge aux affaires familiales ; DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure ; DIT que Mme [W] [S] devra conduire et venir chercher l’enfant à la structure ; FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] [F] [U] [V] [T] - [S], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 14] (35) que M. [D] [T] devra verser à Mme [W] [S] à la somme de 280 euros par mois, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ; DIT qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil le versement de la pension alimentaire due pour [X] se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de sa mise en place M. [D] [T] versera directement le montant de ladite pension directement à Mme [W] [S] ; DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er juillet de chaque année, à partir du 1er juillet 2026, selon la formule : P = pension actuellement versée x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ; RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d'hébergement ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir lui-même à ses leurs besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent ; RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l'association » [Adresse 12] - 02.96.33.53.68 (www.le-gue.com) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ; DIT que chaque parent prendra en charge la moitié de tous les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires, frais de santé restés à charge, activités extrascolaires et permis de conduire) exposés pour [X], sous réserve qu'ils ont été engagés d'un commun accord, et les CONDAMNE au paiement de ceux-ci en tant que de besoin. Le paiement se fera sous quinzaine et sur présentation du justificatif des frais par le parent qui les a exposés ; REJETTE toute autre demande ; ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ; DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 264 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Divorces Cabinet 2
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
688d1a03afe88dc815ddddd9
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