Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 juillet 2025
- ECLI
- 688d9c7da7cb93066e443914
- Date
- 24 juillet 2025
- Condamnation
- 7 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° [Immatriculation 2] JUILLET 2025 N° RG 24/00514 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DV7Q Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 31 janvier 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/000270. APPELANTE : Société Coopérative Banque Populaire - CASDEN BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jacques FLORO, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 29) INTIMÉE : Mme [Z] [G] [Adresse 6] [Localité 4] Non représentée. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, président de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller Mme Rozenn LE GOFF, conseiller. DÉBATS : A la demande des parties et conformément aux dispositions des article 907 et 778 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juillet 2025. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffier principal. Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 19 décembre 2017, la société Bred Banque Populaire a consenti à Mme [Z] [G] un crédit personnel d'un montant en capital de 70 000 euros ayant pour objet la réalisation de travaux, remboursable en 156 mensualités de 536,54 euros, au taux d'intérêt de 3% l'an (taux annuel effectif global de 3,05%) avec garantie de bonne fin de la société Casden Banque Populaire (la société Casden).Faisant valoir la défaillance de Mme [G], par courriers des 6 décembre 2022 et 27 février 2023, la société Bred Banque Populaire l'a mise en demeure de régler le solde débiteur de compte courant et les échéances restant impayées de l'emprunt sous peine de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt laquelle lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2023. Une quittance subrogative d'un montant de 61 003,76 euros a été délivrée le 26 avril 2023 à la société Casden concernant le prêt en cause, laquelle, le 9 mai 2023, a mis en demeure Mme [G] de lui rembourser cette somme. Suivant acte d'huissier du 3 août 2023, la société Casden a assigné Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, en paiement, des sommes de 61 003,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative outre celle de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code procédure civile ainsi que les dépens. Par jugement avant dire droit du 11 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré la société Casden recevable en son action, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a invité la société Casden à produire un tableau reprenant date après date les différentes opérations en précisant pour chaque somme décomptée au titre des intérêts périodiques, le taux, le nombre de jours et la base du calcul retenu ainsi que le capital restant dû et le total dû après chaque opération et a réservé l'intégralité des demandes. Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a débouté la société Casden de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le 20 mai 2024, la société Casden a relevé appel de cette décision. Suite à l'avis de non constitution du greffe, la société Casden a fait signifier à Mme [G], déclaration d'appel et conclusions par acte d'huissier de justice remis à étude le 5 juillet 2024. Mme [G] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025. L'appelante ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 5 mai 2025 puis l'affaire mise en délibéré au 24 juillet 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. Sous délibéré, les observations de la société Casden ont été sollicitées sur l'éventuelle signification du jugement avant dire droit et sur l'éventuelle existence d'un appel interjeté. L'appelante n'a formulé aucune observation. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses conclusions remises au greffe le 2 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société Casden, au visa des articles 2308 et 2309 du code civil, demande en substance à la cour, de - infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 31 janvier 2024, Statuant à nouveau, - condamner Mme [G] à payer à la société Casden le total dû en principal de 61 003,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative du 26 avril 2023 jusqu'au complet paiement au titre du prêt de 70 000 euros en date du 19 décembre 2017, A titre subsidiaire, - condamner Mme [G] à payer à la société Casden la somme de 53 034,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023, - condamner Mme [G] à payer à la société Casden la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] en tous les dépens de première instance et d'appel et autoriser Me Jacques Floro à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Casden soutient en substance justifier du principe et du montant de sa créance dont elle produit le détail, Mme [G] ayant débloqué la somme de 68 238,23 euros, et procédé à des réglements à hauteur de la somme de 16 204,11 euros, cinq échéances étant demeurées impayées à compter du 5 décembre 2022. MOTIFS Suivant signification de la déclaration d'appel par dépôt à l'étude, Mme [G] n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut. Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Selon l'article 2308 du code civil, alinéas 1 et 2, la caution qui a payé tout ou partie de la dette son recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payé que pour les intérêts et les frais, les intérêts courant de plein droit du jour du paiement. Aux termes de l'article 2309 du même code, la caution qui a payé tout au partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que la société Casden ne justifiait pas de l'historique complet des paiements effectués par Mme [G], du décompte des intérêts périodiques et du capital restant dû après chaque opération. A hauteur de cour, la société Casden verse notamment aux débats : - l'offre de crédit d'un montant de 70 000 euros signée le 19 décembre 2017 par Mme [G] et ses annexes (renseignements sur la situation personnelle du débiteur, fiche FICP négative, informations précontractuelles européennes), le tableau d'amortissement y afférent, les relevés de compte de l'intéressée du 5 mai 2017 au 5 janvier 2023 ; - des courriers de relance des 6 décembre 2022, 27 février 2023 et 29 mars 2023 aux fins de régularisation des comptes et échéances de l'emprunt, le dernier faisant état d'une inscription au FICP ; - une mise en demeure de payer du 13 avril 2023 émanant de la société Bred réclamant outre le solde de son compte débiteur (841,44 euros), le paiement de plusieurs échéances mensuelles du prêt dont s'agit (2 682,70 euros) et informant, à défaut de régularisation, du transfert de son dossier au service contentieux pour notamment recouvrement et déchéance du terme le cas échéant ; - la mise en demeure adressée à Mme [G] par la société Casden de lui payer la somme de 61 003,76 euros représentant les échéances impayées du 5 décembre 2022 au 5 avril 2023 outre le capital restant dû ; - la quittance subrogative datée du 26 avril 2023 établie par la société Bred Banque Populaire en faveur de la société Casden pour la somme de 61 003,76 euros ; - une fiche de synthése du 9 juin 2023 portant détail de la créance soit 5 échéances impayées pour 2 682,70 euros et le capital restant dû à hauteur de 58 321,06 euros ; - un historique des paiements du 30 juin 2018 au 5 avril 2023 mentionnant les dites échéances impayées et le montant du capital restant dû (pièce 23 de l'appelante). Il en résulte qu'en sa qualité de caution, la société Casden justifie du principe et du montant de sa créance, étant observé que les mises en demeure portant déchéance du terme en l'absence de régularisation des échéances du prêt en cause, passé un délai de huit jours après ces avertissements explicites, ont été régulièrement versées aux débats et suffisent à rendre exigible la totalité de la dette en cause en application de l'article L. 312-39 du code de la consommation la société Casden ayant produit un historique détaillé des paiements effectués par Mme [G] mentionnant le montant du capital restant dû au jour de la déchéance du terme. Il n'est pas établi par ailleurs que le jugement avant dire droit réputé contradictoire du 11 octobre 2023 ait été signifié à Mme [G] ou que celui-ci ait fait l'objet d'un appel. Par ailleurs, dès lors que la caution bénéficie d'une action propre et personnelle fondée sur la créance nouvelle née du paiement opéré, elle ne peut être affectée par les éventuels vices de l'obligation principale. Aussi, les documents susvisés prouvent-ils l'obligation dont la société Casden réclame l'exécution en ses principe et montant, aucun élément ne justifiant au surplus de la libération de Mme [G] laquelle a été informée par courrier recommandé du 9 mai 2023 du paiement, pour son compte, par la caution de sa dette. Dès lors, vu l'ensemble des pièces du dossier, il y aura lieu d'infirmer le jugement déféré qui a débouté la société Casden de sa demande en paiement et de condamner Mme [G] à payer à la société Casden la somme de 61 003,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de l'avocat demandeur. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la société Casden la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, - infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau des chefs infirmés, - condamne Mme [Z] [G] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 61 003,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2023 jusqu'à complet paiement au titre du prêt conclu le 19 décembre 2017 avec la société Bred Banque Populaire ; - condamne Mme [Z] [G] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Jacques Floro, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamne Mme [Z] [G] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. Et ont signé Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 2308 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile ainsi que learticle L. 312-39 du code de la consommation la société
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 juillet 2025
- Matière
- Contrats
Référence
688d9c7da7cb93066e443914
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