Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 31 juillet 2025
- ECLI
- 688d9c83a7cb93066e44391a
- Date
- 31 juillet 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en dommages-intérêts contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 1] Chambre Civile ARRÊT N° 124 N° RG 24/00474 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLTB PG/HP [K] [X] C/ [4] ARRÊT DU 31 JUILLET 2025 Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de [Localité 6], décision attaquée en date du 23 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01043 APPELANT : Monsieur [K] [X] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Michel QUAMMIE, avocat au barreau de GUYANE INTIMEE : [4] [Adresse 9] [Localité 3] défaillante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025 en audience publique et mise en délibéré au 12 juin 2025 prorogé au 31 juillet 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, Mme Patricia GOILLOT, Conseillère M. Laurent SOCHAS, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER : Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 8 mars 2024, la [5] (ci-après dénommée [7]) a fait signifier à M. [K] [X] une contrainte en date du 21 février 2024 portant sur la somme totale de 1937,27€, comprenant 1804€ au titre de cotisations impayées. Selon acte en date du 11 avril 2024, la [7] a fait délivrer à M. [K] [X] sur le fondement de cette contrainte un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Par acte du 17 mai 2024, M.[K] [X] a assigné la [7] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne afin notamment de voir constater l'irrégularité du commandement aux fins de saisie-vente et la nullité de cette dernière, outre la condamnation de la [7] à lui payer la somme de 3000€ pour abus de droit. Par jugement contradictoire en date du 23 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne a : - déclaré nul le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 11 avril 2024, -débouté M. [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la [8] à payer à M. [K] [X] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la [7] aux dépens, - rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel lui-même des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration en date du 8 octobre 2024, M. [K] [X] a relevé appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts. Par avis en date du 9 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai. Les premières conclusions d'appelant ont été transmises le 7 novembre 2024 et signifiées le 2 décembre 2024 à la [7]. Aux termes de ses premières et dernières conclusions d'appelant, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [Y] [X] sollicite, au visa des articles L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale que la cour : -confirme le jugement du 23 septembre 2024 en ce qu'il a déclaré nul le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 11 avril 2024, - infirme le jugement du 23 septembre 2024 en ce qu'il a débouté M. [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts, - condamne la [8] à verser à M. [K] [X] la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour abus de droit, - condamne la [8] à verser à M. [K] [X] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, M. [K] [X] expose avoir formé opposition à la signification de la contrainte décernée le 18 février 2024 par le Directeur de la [8]. Il estime que ce dernier ne pouvait passer outre cette opposition et lui faire délivrer un commandement aux fins de saisie-vente. L'appelant soutient que la [7] a ainsi commis un abus de droit et déclare affirme faire l'objet d'un acharnement de la part de la [7] qui multiplie à son encontre les procédures d'exécution, lesquelles sont inutiles et abusives, et légitiment en conséquence sa demande de dommages et intérêts du fait des agissements répétés de la [7] caractérisant une faute dans l'exercice de ses pouvoirs. La [7] n'a pas constitué avocat ni déposé d'écritures. Sur ce, la cour Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime nécessaire, recevable et bien fondée. A titre liminaire, il sera rappelé que le présent appel ne porte que sur le rejet de la demande de M. [X] de dommages et intérêts, et qu'en l'absence d'appel incident, il ne sera statué que de cet unique chef objet du présent appel. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article L121-1 du code des procédures civiles d'exécution, 'le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages -intérêts en cas d'abus de saisie.' En l'espèce, il est constant que suite à la signification le 18 mars 2024 de la contrainte délivrée par la [7] à M. [X] en date du 21 février 2024, la [7] a fait délivrer le 11 avril 2024 à ce dernier un commandement aux fins de saisie-vente du montant correspondant, et ce alors que M. [X] avait formé opposition à la contrainte le 25 mars 2024. Au soutien de sa demande, M. [X] produit deux jugements du juge de l'exécution en date du 5 septembre 2016 et en date du 13 novembre 2023, constatant pour le premier que la caisse [10] avait tardé à lever une saisie attribution, et déclarant pour le second nul un commandement de payer délivré par la [8] le 19 avril 2023. Si elles ont fait droit aux demandes de M. [X], ces décisions de justice, distinctes du présent litige, ne permettent pas cependant de caractériser un abus du droit de la [7], ni un quelconque acharnement envers M. [X]. Par ailleurs, et en l'absence d'autres pièces versées aux débats, il convient de constater que le juge de première instance a exactement déduit qu'il ne pouvait être fait grief à la [7] d'avoir agi de manière abusive puisqu'aucun élément ne permet de justifier que celle-ci aurait été destinataire de l'opposition concernée, et ce nonobstant la chronologie des évènements alléguée par l'appelant. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. M. [K] [X] sera condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 23 septembre 2024 en toutes ses dispositions, DEBOUTE M. [K] [X] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [K] [X] aux dépens d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 31 juillet 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
688d9c83a7cb93066e44391a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel