Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2025
- ECLI
- 688d9cffa7cb93066e44398a
- Date
- 1 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Article 462 du code de procédure civile ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04159 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXPX Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2025, à 09h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Mahrez Abassi, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Christopher Gastal, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, DEMANDEUR À LA SAISINE ET APPELANT M. [J] [V] né le 21 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité guinéenne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris DÉFENDEUR À LA SAISINE ET INTIMEE LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Oriane Camus,avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 31 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rectifiant l'ordonnance susvisée n° RG 25/02855 bis prononcée le 23 juillet 2025 à 16h04, et substituons, le par ces motifs, ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [J] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 14 juillet 2025 par le par ces motifs, ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [J] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 14 juillet 2025, le reste sans changement, disant qu'à la diligence du greffe, la présente décision rectificative sera transcrite en marge ou à la suite sur l'original et sur les copies futures de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, et qu'elle sera notifiée aux parties comme l'ordonnance réparée, rappelant qu'une fois la décision rectifiée passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que la voie du pourvoi en cassation et laissant les dépens de la présente rectification à la charge du Trésor public conformément aux dispositions de l'article R.93 (10°) du code de procédure pénale ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2025, à 13h44, par M. [J] [V] ; - Vu la transmission de cette requête et la convocation au préfet de l'Essonne et à son conseil le 31 juillet 2025 à 14h51 ; - Vu les conclusions complémentaires reçues le 31 juillet 2025 à 16h34, par le conseil de M. [J] [V] ; - Vu la pièce complémentaire reçue le 1er août 2025 à 12h16, par le conseil de M. [J] [V] ; - Vu l'article 462 du code de procédure civile ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [J] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, En application des dispositions de l'article du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX a rendu le 31 juillet 2025 une ordonnance portant rectification d'une erreur matérielle dont le par ces motifs est ainsi libellé : 'rectifions l'ordonnance susvisée n° RG 25/02855 BIS prononcée le 23 juillet 2025 à 16:04, et substituons, le par ces motifs : 'ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [J] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 14 juillet 2025" par le par ces motifs : 'ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [J] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'adminsitaion pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 14 juillet 2025" L'appelant sollicite le prononcé de la nullité de cette décision en faisant valoir que celle-ci a été rendue en violation des dispositions de l'article susmentionné en ce que l'intéressé n'a nullement été convoqué ou invité à formuler ses obseravtions avant son prononcé et qu'elle ne lui a pas été notifiée régulièrement. Sur le motif tiré de l'absence de convocation ou d'invitation à formuler des observations, il ressort des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que la juridiction qui se saisit d'office pour effectuer une rectification d'erreur matérielle doit convoquer ou inviter les parties à formuler des observations. En l'espèce, il convient de constater que ces diligences n'ont nullement été effectuées en violation des dispositions précitées, garantes du principe du contradictoire, et que la troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé s'est achevée le 29 juillet 2025. Sur le motif tiré de l'absence de notification, il ressort de la lecture de l'ordonnance attaquée, qu'une notification a bien été faite mais que c'est le retenu qui a refusé de signer celle-ci comme cela est indiqué dans le document versé au dossier. En conséquence de quoi l'ordonnance attaquée sera infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance entreprise, ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [J] [V], ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 01 août 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile que la juArticle 462 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688d9cffa7cb93066e44398a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel