Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2025
- ECLI
- 688d9d0aa7cb93066e443994
- Date
- 1 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04154 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXPM Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2025, à 11h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Mahrez Abassi, Président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du Premier président de cette Cour, assisté de Christopher Gastal, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [L] [D] né le 29 novembre 1976 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 31 juillet 2025 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ M. PREFET DE SEINE ET MARNE Informé le 31 juillet 2025 à 13h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 30 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les critiques au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [L] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 30 juillet 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2025, à 15h26, par M. [L] [D] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Sont notamment manifestement irrecevables, au sens de l'article R. 743-14 du même code, les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. Le choix du mot " notamment " dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs. En l'espèce, s'agissant des moyens soutenus dans la déclaration d'appel, l'interessé soutient, en tout premier lieu, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Cependant, ce faisant, il ne développe aucune critique pertinente de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a notamment retenu qu'il représentait une menace pour l'ordre public, alors qu'il n'est pas discuté qu'il a été condamné à deux reprises, pour des faits multiples et graves, ayant donné lieu, notamment, à une peine de 10 ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de la Seine-[Localité 4], le 12 février 2019 pour des faits, entre autres, de violences aggravées. S'agissant des mesures d'éloignement, les arguments sont développés sous une forme hypothétique et très générale ; il s'agit de simples allégations selon lesquelles les diligences n'auraient pas été réalisées (sans dire précisément lesquelles alors que les autorités consulaires ont bien été saisies) sans indiquer quels moyens en quoi la décision du premier juge sur ce point est contestée. Pour le reste, l'intéressé n'apporte aucune critique juridiquement fondée à l'encontre des motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable. Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. PAR CES MOTIFS, REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 01 août 2025 à 11h03. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688d9d0aa7cb93066e443994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel