Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 1 août 2025
- ECLI
- 688d9d3aa7cb93066e4439c0
- Date
- 1 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 01 AOUT 2025 Minute N°736/2025 N° RG 25/02260 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIIB (3 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 juillet 2025 à 12h08 Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [D] [Z] né le 01 juillet 1976 à [Localité 1] (Burkina faso), de nationalité burkinabé, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : Monsieur LE PRÉFET DU MORBIHAN non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 01 août 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2025 à 12h08 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête de la préfecture recevable et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2025 à 16h30 par Monsieur [D] [Z] ; Après avoir entendu : - Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie, - Monsieur [D] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Vu l'arrêté du 2 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour d'un an, notifié à M. [D] [Z] le 9 janvier 2025, Vu l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [D] [Z] qui lui a été notifié le 2 juillet 2025 à 9 h 51, à sa levée d'écrou, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans du 6 juillet 2025 confirmée par une ordonnance de cette cour le 8 juillet 2025 pour une durée de 26 jours, Par requête motivée adressée au greffe du tribunal judiciaire d'Orléans le 30 juillet 2025 à 10 h 54, le préfet du Morbihan a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z] pour une durée de 30 jours. Par une ordonnance du 31 juillet 2025, rendue en audience publique à 12 h 08, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z] pour une durée de trente jours. Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 31 juillet 2025 à 16 h 30, M. [D] [Z] a interjeté appel de cette décision. MOTIFS 1°) sur l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration M. [D] [Z] fait valoir qu'à défaut de produire lesdites pièces nécessaires (sans préciser lesquelles) à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le premier juge. Il s'avère que la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, en plus d'être motivée, datée et signée. Parmi les pièces produites, figurent les éléments relatifs aux diligences consulaires, la délégation de signature du préfet, le registre du CRA actualisé, les éléments relatifs à la précédente requête en prolongation. Ainsi que l'a justement observé le premier juge, le registre a été signé par M. [D] [Z] lors de son arrivée au centre de rétention administrative et il ne peut être imposé à la préfecture la signature du registre à la veille d'une audience compte tenu de la chronologie de la saisine. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale ne saurait donc prospérer. 2°) sur l'insuffisance de diligences de l'administration M. [D] [Z] fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol ; que la demande de deuxième prolongation doit être rejetée. Vu l'article L.742-4 du CESEDA sur la prolongation de la rétention administrative au-delà de 30 jours, Vu l'article L.741-3 du CESEDA sur les diligences de l'administration, La cour rappelle au préalable qu'il n'y a pas lieu d'imposer à l'administration d'effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). Le juge est toutefois tenu de vérifier que celles-ci ont été requises de manière effective. C'est par des motifs pertinents et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge s'est assuré des diligences accomplies par l'administration tant au regard de la délivrance d'un laissez-passer que de la réservation d'un vol à destination du Burkina-Fasso, diligences desquelles il ne peut aucunement être tiré une absence de perspective d'éloignement. Par conséquent, dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z] sur le fondement de l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA, sans qu'il soit nécessaire d'évoquer les autres fondements invoqués. A titre surabondant, il convient de relever que la menace à l'ordre public sur laquelle le premier juge a également fondée la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [Z] n'est pas critiquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DU MORBIHAN à Monsieur [D] [Z] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le UN AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 36 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Carole CHEGARAY Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 01 août 2025 : Monsieur LE PRÉFET DU MORBIHAN, par courriel Monsieur [D] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 743-7 du Code de larticle L.741-3 du CESEDA sur les diligences de larticle L.742-4 du CESEDA sur la prolongation de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 1 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688d9d3aa7cb93066e4439c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel