Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 août 2025
- ECLI
- 688d9da8a7cb93066e443a24
- Date
- 1 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025 N° RG 25/01526 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCK4 Copie conforme délivrée le 01 Août 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 31 Juillet 2025 à 13H45. APPELANT Monsieur [Z] [U] [P] né le 20 Janvier 1981 à [Localité 8] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître LAKHMISSI-PARMENTIER Juliette, choisi INTIMÉ MONSIEUR LE PREFTE DES BOUCHES DU RHONE Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 à 14h46 Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour monsieur [Z] [U] [P], Vu la décision de placement en rétention prise le 2 juillet 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à monsieur [Z] [U] [P], Vu l'ordonnance du 31 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [U] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 Juillet 2025 à 13H45 par Monsieur [Z] [U] [P] ; Monsieur [Z] [U] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être tunisien et se trouvait en France depuis l'année 2021. Il décare une résidence dans le [Localité 4] avec sa compagne. Il voit sa fille deux fois par mois. Son avocat a été régulièrement, entendu, conclut que les diligences de l'administration sont insuffisantes au motif que les démarches réelles et effectives n'ont été effectuées que le 9 juillet 2025, soit plusieurs jours après le placement en rétention. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Monsieur [P] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 2 juillet 2025 notifié le même jour portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision de placement en rétention administrative du 2 juillet 2025 notifiée le même jour, laquelle a été prolongée par ordonnance du 5 juillet 2025 confirmée par arrêt du 7 juillet 2025. - Sur la contestation de monsieur [P] fondée sur le caractère insuffisant des diligences du Préfet, Article L743-11 du CESEDA : A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. L'ordonnance contestée concernant une seconde prolongation, à la suite de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 5 juillet2023 décidant le maintien de monsieur [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, confirmée par ordonnance du premier président de la présente cour du 7 juillet 2025, dès lors toutes éventuelles irrégularités ayant été purgées le moyen sera déclaré irrecevable. La contestation de monsieur [P] porte sur le défaut de diligences du Préfet pour procéder à l'éloignement de l'intéressé et notamment sur des diligences effectuées le 9 juillet 2025, et non le 3 juillet 2025, suite à la décision de placement en rétention du 2 juillet 2025. Or, il résulte des mentions de l'ordonnance déférée et du courriel du 3 juillet 2025 versé à la procédure que le Préfet a saisi le Consul de Tunisie, le 3 juillet 2025 et non le 9 juillet 2025, d'une demande de laissez-passez concernant monsieur [P]. Cette diligence est antérieure à l'audience du 5 juillet 2025, laquelle a purgé toutes les éventuelles irrégularités antérieures. Monsieur [P] ne pouvait donc plus remettre en cause, lors de l'audience du premier juge du 31 juillet 2025, l'existence des diligences du Préfet en date du 3 juillet 2025. Par conséquent, la contestation de monsieur [P] est irrecevable. - Sur la demande de seconde prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' En l'espèce, monsieur [P] a fait l'objet d'un arrêté du 2 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire, objet d'un recours rejeté par jugement du 7 juillet 2025, avec placement en rétention administrative e du 2 juillet 2025. Le Préfet justifie de ses diligences en l'état d'une demande de laissez-passez du 3 juillet 2025 auprès des autorités consulaires tunisiennes avec mention d'une carte nationale d'identité périmée de monsieur [P]. Il justifie d'une relance du 29 juillet 2025 qui avait en tout état de cause un caractère facultatif. Le premier juge a donc justement retenu que l'impossibilité de procéder à son éloignement, résultait de la perte des documents de voyage de monsieur [P] et du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont il relève, et fondait valablement la demande de seconde prolongation. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, CONFIRMONS l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [U] [P] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 01 Août 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Maeva LAURENS - Maître LAKHMISSI-PARMENTIER Juliette NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Août 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [U] [P] né le 20 Janvier 1981 à [Localité 8] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L743-7 du CESEDAArticle L743-11 du CESEDA
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688d9da8a7cb93066e443a24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel