Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 août 2025
- ECLI
- 688d9db3a7cb93066e443a2e
- Date
- 1 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025 N° RG 25/01520 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCJI Copie conforme délivrée le 01 Août 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du à 14h50. APPELANT Monsieur [Y] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 01/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) né le 16 Novembre 1997 à [Localité 8] (99) de nationalité Tunisienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 6] . Assisté de Maître Léa HAMIDOUCHE, avocat au barreau de GRASSE, choisi. INTIMÉE PRÉFET DES ALPES MARITIMES Avisé, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2025 à 12h44, Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mai 2025 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES , notifié le 27 mai 2025 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 juin2025 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h00; Vu l'ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 31 Juillet 2025 à 13h16 par Monsieur [Y] [X] ; A l'audience, Monsieur [Y] [X] a comparu et entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif d'une part que le registre ne serait pas actialisé car ne mentionnant pas la date de l'appel contre l'ordonnance en date du 03 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigne pour le controle des mesures d'éloignemcnl et dc retention decidant le mainlien dc Monsieur [Y] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'adminislration penitentiaire, d'autre part ue la requête n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles : Monsieur [Y] [X] déclare : je fais appel à votre clémence MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l'action des forces de l'ordre et de permettre au procureur d'effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l'enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier ; L'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s'agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation. Ainsi, s'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte des dispositions préctées que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. La mention de l'heure de l'appel par le prévenu qui a lui même et son conseil forcément connaissance de cet élément n'est pas une cause d'irrecevabilité, alors qu'il convient de remarquer que l'appel du prévenu a été effectué le 4 juillet 2025 à 17h41 hors le délai légal prévu ; Le registre mentionne que l'administration a une copie du passeport et rien ne permet de constater qu'il s'agit en réalité d'un original ; quant à l'audition du 2 juillet 2025 si elle mentionnée sa contestation a été purgée par la première ordonnance rendue le 3 juillet 2025 Par ailleurs, L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation. En l'espèce, le conseil du requerant soutient que la requête du préfet des Alpes-Maritimes est irrecevable au motif que la page du 'dispositif de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 21 mai 2025 est manquante et que la notification d'une OQTF est prohibée pour les personnes titulaires d'un titre de séjour de 10 ans. Seul un retrait de titre peut intervenir avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en remplacement. L'OQTF ne peut être notifiée directement à une personne ayant une carte de résident. En l'absence de communication du courrier de retrait de la carte de résident et de délivrance d'une APS, la procédure est irrecevable ces pièces étant incontestablement des pièces justificatives utiles. Toutefois, alors même que l'administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu'elle a accomplies à ce jour, aucune pièce n'est manquante à la procédure, c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il ressort des pieces versées au dossier que la requête du préfet des Alpes-Maritimes est motivée, datée, signée et accompagnée notamment d'une copie du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 5 juin 2025 statuant sur le recours en annulation formé par Monsieur [Y] [J] contre l'arrêté susvisé, une copie de l'ordonnance de premiere prolongation et une copie de l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-eh-Provence confirmant le maintien du placement en retention, de sorte qu'aucun doute ne reside sur l'existence et la portée de l'arrêté préfectoral du 21 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire francais en l'absence de la page du dispositif. Concernant l'absence de communication du courrier de retrait de la carte de résident et de délivrance d'une APS ces pièces ne constituent pas des pièces justifiactives utiles, le juge judiciaire étant incompétent pour apprécier la légalité de la mesure d'éloignement . Le moyen sera rejeté L'ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du . Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [X] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 01 Août 2025 À - PREFET DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du - Maître Léa HAMIDOUCHE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Août 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [X] né le 16 Novembre 1997 à [Localité 8] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA prévoit quarticle L743-7 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
688d9db3a7cb93066e443a2e
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