Trib. de CommerceAFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
Trib. de Commerce · AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE — 21 juillet 2025
- ECLI
- 688dd1def3fd2f68d843dccd
- Date
- 21 juillet 2025
- Condamnation
- 8 949 999 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT RENDU LE 21/07/2025 PAR MISE A DISPOSITION Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 007975 DEMANDEUR (S) : MMA IARD Assurances Mutuelles [Adresse 3] MMA IARD (SA) [Adresse 3] SAMAT SUD (SAS) [Adresse 21] T.M.F TRANSPORTS (SAS), venant aux droits de la SAS A.T.L.S ANTRANS TRACTION LOCATION SERVICES (SARL ANTRANS) [Adresse 10] [Localité 5] Toutes quatre représentées par Me Frédéric SIMON Avocat [Adresse 7] DEFENDEUR (S) : AYMOND BRUNEL VEHICULES INDUSTRIELS (SAS) [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 5] ALLIANZ IARD (SA) [Adresse 1] [Adresse 1] 92800 PUTEAUX Toutes deux représentées par : Me Alexandra JEZEQUEL Avocat SCP MARGER Avocats [Adresse 4] IVECO FRANCE (SAS) [Adresse 2] [Localité 8] Me Isabelle LAGRANGE Avocat SELARLU LAGRANGE AVOCATS [Adresse 11] N SECURITE (SAS) [Adresse 22] Me Dominique VIAL-BONDON Avocat Loco Me Etienne BOYER Avocat DBM AVOCATS [Adresse 6] [Localité 9] COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue le 30/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE JUGE : M. Mickael FAURE JUGE : Mme Laurence MARTY Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER JUGEMENT : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. ***********************x Le 2 avril 2018, un incendie se déclare sur le parking du centre logistique d’Intermarché à [Localité 25]. De nombreux camions stationnent sur la zone en attente de chargement. Le feu démarre sur le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 18] appartenant à la société SAMAT, spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers de fret interurbains, titulaire d’un contrat avec Intermarché. (Pièce n° 3) La société SAMAT est assurée auprès de la compagnie COVEA groupe MMA, au titre de la police 120 149 074 (Pièce 1). Véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 16] (pièce 4) Véhicule MERCEDES - BENZ immatriculé [Immatriculation 14] (pièce 5) Ainsi qu’à un autre véhicule appartenant à la société TPS ATLS : Tracteur KALMAR n° série 7883 (pièce 6) La MMA, en qualité d’assureur des véhicules des sociétés SAMAT et ATLS a indemnisé ses assurés au titre des contrats : A la fois pour la valeur des véhicules Et au titre de la facturation par Michelin des carcasses des pneumatiques perdus à l’occasion de l’incendie (tracteur SAMAT). La société SAMAT a quant à elle, dû s’acquitter de frais de gardiennage. Considérant que la zone de départ de feu était située dans le périmètre d’intervention du réparateur garage ABVI, intervenu récemment avant l’incendie sur le véhicule [Immatriculation 18], une expertise amiable contradictoire a été diligentée en sa présence et celle du constructeur du véhicule, la société IVECO, au titre de la garantie de défaut d’origine. ( cf pièce 9, factures annexées au rapport) Par suite de cette expertise amiable, le constructeur IVECO et le réparateur ABVI ainsi que son assureur ALLIANZ IARD ont rejeté la réclamation, (cf pièce 9) Par acte des 17,18 et 19 avril 2019, MMA, assureur des véhicules, SAMAT et ATLS Transport, propriétaires des véhicules, ont assigné ABVI, le concessionnaire en charge de l’entretien du véhicule en cause, ALLIANZ IARD son assureur, IVECO France, le constructeur, et ITM Logistique, où était entreposé le tracteur le jour de l’incendie qui, au cours des opérations d’expertise, assignait à son tour, NICOLLIN SECURITE en charge de la sécurité du site. Par Ordonnance du 24/05/2019, Monsieur [P] [T] était désigné en qualité d’expert. Il a procédé à sa mission et déposé un rapport sur lequel les défendeurs n’ont pas cru répondre favorablement à une démarche amiable. C’est dans ces conditions que la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS SAMAT SUD, la SAS T.M.F TRANSPORTS venant aux droits de la SAS A.T.L.S ANTRANS TRACTION LOCATION SERVICES (SARL ANTRANS) ont décidé d’agir en Justice. Suivant exploit de la SELARL HOR, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 20], en date du 06/12/2024, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS SAMAT SUD, la SAS T.M.F TRANSPORTS venant aux droits de la SAS A.T.L.S ANTRANS TRACTION LOCATION SERVICES (SARL ANTRANS) ont fait assigner la SAS IVECO FRANCE. Suivant exploit de la SCP ROUZAUD TONUS, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 19], en date du 12/12/2024, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS SAMAT SUD, la SAS T.M.F TRANSPORTS venant aux droits de la SAS A.T.L.S ANTRANS TRACTION LOCATION SERVICES (SARL ANTRANS) ont fait assigner la SAS N SECURITE. Suivant exploit de la SCP ABRAHMI BLANCHET LALLEMAND, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 23] et [Localité 24], en date du 11/12/2024, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS SAMAT SUD, la SAS T.M.F TRANSPORTS venant aux droits de la SAS A.T.L.S ANTRANS TRACTION LOCATION SERVICES (SARL ANTRANS) ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD. Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 5], en date du 17/12/2024, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS SAMAT SUD, la SAS T.M.F TRANSPORTS venant aux droits de la SAS A.T.L.S ANTRANS TRACTION LOCATION SERVICES (SARL ANTRANS) ont fait assigner la SAS AYMOND BRUNEL VEHICULES INDUSTRIELS, Le tout aux fins de : En application des articles 1245,1641, 1231-1,1240 du Code Civil, En application des articles 1346 et suivants du Code Civil, En application de l’article L 121-12 du Code des Assurances, En l’état du rapport d’expertise [T], Les défenderesses ayant chacune manqué à leurs obligations, ou garanties, Condamner solidairement, la SAS IVECO, la SAS ABVI et son assureur la SA ALLIANZ, la SAS NICOLLIN SECURITE à payer : 1 - A MMA : Pour le véhicule [Immatriculation 18] : 89 499,99€ hors taxes Pour le véhicule [Immatriculation 17] : 89 499,99€ hors taxes Pour le véhicule [Immatriculation 15] :50 901€ hors taxes Pour le véhicule KALMA série 7883 : 82 250 € hors taxes Pour la remise en état du site incendié la somme de 18 153,20€ 2 - A SAMAT 4 500 € de franchise contractuelle. 8 872,10€ facturation pneumatique. 360€ frais de gardiennage chez Tilt auto. 3 600€ de frais de grue 9 600€ hors taxes pour les frais de gardiennage 3 - A ATLS 750€ de franchise contractuelle. 500€ d’opposition FRANFINANCE Condamner solidairement, la SAS IVECO, la SAS ABVI et son assureur la SA ALLIANZ, la SAS NICOLLIN SECURITE à payer aux requérantes : Les entiers frais et dépens en ce y compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 13 469,04€ TTC Les frais d’huissier 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile Rejeter toute demande contraire. L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007975 du rôle général et 2024000446 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 06/01/2025, puis reportée après fixation à l’audience du 30/06/2025, à laquelle : Ouï la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS SAMAT SUD, la SAS T.M.F TRANSPORTS venant aux droits de la SAS A.T.L.S ANTRANS TRACTION LOCATION SERVICES (SARL ANTRANS), toutes quatre représentées par Me Frédéric SIMON Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées lors de l’audience du 30/06/2025. Ouï la SAS AYMOND BRUNEL VEHICULES INDUSTRIELS et la SA ALLIANZ IARD, toutes deux représentées par Me Rebecca SMITH, Avocat loco Me Alexandra JEZEQUEL, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 30/06/2025. Ouï la SAS IVECO FRANCE, représentée par Me Isabelle LAGRANGE, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 30/06/2025. Ouï la SAS N SECURITE, représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, Avocat, loco Me Etienne BOYER, Avocat, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées lors de l’audience du 30/06/2025. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [W] [Z] et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. Lors de l’audience du 30/06/2025, en raison de la composition du Tribunal, la présente affaire n’a pas pu être retenue. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats. Il convient de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience qui se tiendra : Palais de Justice [Adresse 12] [Localité 5] Le Lundi 06 octobre 2025 A 14h30 Salle Pierre Paul Riquet Pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par le présent jugement. Il convient de réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile jusqu’en fin de cause. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Vu la composition du Tribunal lors de l’audience du 30/06/2025, ORDONNE la réouverture des débats. DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience qui se tiendra : Palais de Justice [Adresse 12] [Localité 5] Le Lundi 29 septembre 2025 a 14h30 Salle Pierre Paul Riquet Pour laquelle les parties sont d’ores et déjà convoquées par le présent jugement. Il convient de réserver les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile jusqu’en fin de cause REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 180.68€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT B. BOISSIERE
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
688dd1def3fd2f68d843dccd
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA