Trib. de CommerceChambre du Conseil : DEPOTS de BILAN à 8 h
Trib. de Commerce · Chambre du Conseil : DEPOTS de BILAN à 8 h — 1 juillet 2025
- ECLI
- 688dd549f3fd2f68d843f2f9
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE Tribunal des Activités Economiques de Nancy Audience du 01 juillet 2025 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, En date du 26/06/2025, l'entreprise ci-après nommée : SAS [H] Holiveda sise [Adresse 1], exerçant comme activité : coaching de vie, formation continue adultes immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro [Numéro identifiant 3] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier. Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience. Madame [H] [T], dirigeante, a déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'entreprise SAS [H] Holiveda se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements. L'entreprise emploie 0 salarié et son dernier chiffre d'affaires connu s'élève à 0,00 euros. Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif. Il appert des pièces produites que les conditions prévues par les articles L.641- 2, R.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal, après examen des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 05/06/2025 conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce. Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, le ministère public tenu informé ; OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de : SAS [H] Holiveda sise [Adresse 1] exerçant comme activité : coaching de vie, formation continue adultes et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro [Numéro identifiant 3] ; FIXE provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 05/06/2025 ; NOMME en qualité de juge-commissaire : Madame Carine JEANNIN ; et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET ; DESIGNE en qualité de liquidateur : Maître [P] [E] [Adresse 2] ; INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ; IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ; DIT que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ; FIXE en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée et renvoie l'affaire à l'audience du 09/12/2025 à 14h00 afin qu'il soit statué sur cette clôture ou sur sa prorogation sur requête motivée du liquidateur conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ; ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN, Président, Monsieur Alain HELLENTHALER, Madame Stéphanie RECEVEUR, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE Ministère public : dûment informé La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre du Conseil : DEPOTS de BILAN à 8 h
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
688dd549f3fd2f68d843f2f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA