Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 4 août 2025
- ECLI
- 6890771ae3f00621da665abf
- Date
- 4 août 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° de minute : 2025/184 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 04 août 2025 Chambre Civile N° RG 24/00338 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VHC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/1058) Saisine de la cour : 28 Octobre 2024 APPELANT Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [6], représentée par son gérant en exercice, représenté par le syndic, la SCI NOUMEA IMMOBILIER SYNDIC, dont le siège est situé [Adresse 1], Siège : [Adresse 3] Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme [C] [W] née le 15 Juillet 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, M. Philippe ALLARD, Conseiller, Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH. 04/08/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me REUTER ; Expéditions - Mme [W] (LS) ; - Copie CA ; Copie TPI Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - Réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 21 juillet 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 04 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Mme [W] a été assignée en paiement de charges de copropriété par le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' devant le tribunal de première instance de Nouméa lequel a, par jugement réputé contradictoire, rendu le 10 juin 2024: - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Mme [C] [W], y compris au titre des frais irrépétibles - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' aux entiers dépens PROCÉDURE D'APPEL Le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7] ' a relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 28 octobre 2024. Dans son mémoire ampliatif d'appel valant pour ses dernières conclusions, déposé le 28 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions - condamner Mme [C] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' représentée par la société Sci « Nouméa Immobilier ' la somme de 1.224.858 francs pacifiques au titre des charges de copropriété restées impayées. - déduire la somme de 333.194 francs pacifiques du montant de la condamnation prononcée par l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 décembre 2019 - condamner Mme [C] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' représenté par la sci 'Nouméa Immobilier Syndic', la somme de 150 000 francs pacifiques sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, au titre de la procédure de première instance et 90 000 francs pacifiques au titre de la procédure d'appel - condamner Mme [C] [W] à payer les entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Reuter et autres, avocats aux offres de droit. Mme [C] [W] n'a pas constitué avocat. La requête d'appel et le mémoire ampliatif lui ont été signifiés par acte d'huissier en date du 24 décembre 2024, par remise de l'acte à Mme [Z] [E], présente à son domicile lors du passage de l'huissier, laquelle a accepté de le recevoir. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 avril 2025 MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie du seul appel principal du syndicat des copropriétaires, qui conteste la décision du tribunal l'ayant débouté de ses demandes. Il convient à titre liminaire de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut. I. Sur la demande principale en paiement. Le tribunal a débouté le syndicat de la copropriété de sa demande en paiement des charges de copropriété laissées impayées par Mme [C] [W], au motif qu'il n'apportait pas la preuve du fondement de ses prétentions, à savoir la propriété par Mme [W] des biens justifiant de son obligation au paiement des charges de la copropriété d'une part, et du nombre de tantièmes qu'elle détenait permettant de déterminer le montant de sa quote -part. Devant la cour, le syndicat des copropriétaires réitère sa demande en paiement en l'actualisant pour tenir compte des nouveaux impayés. Il produit l'avis de mutation transmis par l'office notarial [Adresse 4] au syndic de la copropriété, duquel il ressort que Mme [W] est propriétaire depuis le 10 novembre 2017 dans la résidence '[Adresse 7]' des lots n° 32 (emplacement parking) n° 33 (emplacement parking) et 63 (villa de type F3) représentant les 365 / 10 000 -ème de la propriété du sol et des parties communes L'article 35 du décret 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose détermine la liste des versements que le syndic peut exiger des copropriétaires, à titre de provisionnel et le règlement de la copropriété, fixe en page 28 les charges auxquelles les copropriétaires sont tenus de participer au prorata de la fraction leur appartenant dans les choses communes de l'ensemble immobilier dont il donne une liste non exhaustive. L'appelant produit également trimestre par trimestre depuis le premier trimestre 2020 et jusqu'au dernier trimestre 2024, le décompte individuel des charges, incombant à Mme [W], lot par lot, et au prorata de ses tantièmes, ainsi que le décompte individuel général annuel pour chaque exercice, depuis l'année 2022, et les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé l'ensemble de ces comptes. Enfin, il est justifié du montant de l'arriéré des charges impayées à la date du 02 octobre 2024, par la production de l'extrait de compte sur lequel apparaissent tous les appels de fonds, et tous les versements effectués par Mme [W] depuis le 28 novembre 2017. Il en ressort un solde débiteur de 1.225.858 francs duquel il convient de déduire, la somme de 333.194 francs pacifiques, correspondant aux charges impayées au titre des charges de copropriété impayées de 2019 et reliquat de 2018, pour lesquelles la copropriété détient déjà un titre exécutoire (ordonnance portant injonction de payer du 23 décembre 2019). Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' de sa demande en paiement et de condamner Mme [C] [W] à lui verser la somme de 892 664 francs pacifiques (1 225 858 - 333 194) au titre des charge de copropriété impayées, arrêtées au 1 octobre 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance. II.Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Mme [T], succombe devant la cour. Il convient en conséquence de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 7]' la somme de 150 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre des deux instances de première instance et d'appel. III.Sur les dépens Mme [W], sera condamnée pour les mêmes raisons aux entiers dépens de première instance et d'appel PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa la 10 juin 2024 en toutes ses dispositions Et, statuant à nouveau, - Condamne Mme [C] [W] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 5] ' la somme de 892.664 francs pacifiques, avec intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance du 31 mars 2023 - Condamne Mme [C] [W] à verser syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 5] ' la somme globale de 150.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer, dans le cadre des deux instances de première instance et d'appel. - Condamne Mme [C] [W] aux dépens de première instance et d'appel Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 4 août 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6890771ae3f00621da665abf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel