Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 1 juillet 2025
- ECLI
- 689100e97f819a118aa2a454
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 7 126 424 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile S.C.I. BELLE OMBRE [X] [F] c/ S.A. GENERALI IARD , S.A.R.L. ARTOIS ETANCHEITE , Société MMA , S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE , S.A.R.L. [U], GROUPAMA NORD copies et grosses délivrées le à Me [K] à Me GUISLAIN à Me CAPELLE à Me [L] à Me PAMBO à Me DELEVACQUE (ARRAS) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 15/01648 - N° Portalis DBZ2-W-B67-FDJP Minute: 333 /2025 JUGEMENT EN DATE DU 01 JUILLET 2025 Dans l’instance concernant : DEMANDERESSES S.C.I. BELLE OMBRE (RCS ARRAS 502859580), dont le siège social est sis Lieu Dit Hérenguelle - 62120 WITTERNESSE représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE Madame [X] [F] née le 28 Juillet 1970 à AUCHEL (PAS-DE-CALAIS), demeurant 9 rue Heringuelle - 62120 WITTERNESSE représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE DEMANDERESSE INTERVENANT VOLONTAIRE S.C.I. GINAMACEAD, (RCS DUNKERQUE 802.624.746), dont le siège social est sis 51 petite rue de Cassel - 59190 HAZEBROUCK représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDERESSES S.A.R.L. [U] (RCS BOULOGNER SUR MER B 331204123), dont le siège social est sis 32 rue du Pont à Ham - 62120 QUIESTEDE représentée par Maître Jean-François PAMBO de la SELARL BLONDEL VAN DEN SCHRIECK ROBILLIART PAMBO, avocats postulant au barreau de BETHUNE et Me Marianne DEVAUX, avocat plaidant au barreau de DUNKERQUE S.A.R.L. ARTOIS ETANCHEITE (RCS BOULOGNER SUR MER B 310581798), dont le siège social est sis Centre d’Activité du Haut Pont - BP 246 - 62500 ST OMER représentée par Maître Jean-louis CAPELLE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocats au barreau de BETHUNE S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE (RCS LE MANS 440 048 882), dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE Sté MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE (RCS LE MANS 775 652 126) dont le siège social est sis 10, Boulevard Alexandre Oyon - 72030 LE MANS représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE S.A.R.L. [N] CONSTRUCTION, ayant son siège social, 45, rue du COCHENDAL 62120 ROQUETOIRE (dissolution publiée au bodacc le 17 janvier 2016) représentée par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will - 75456 PARIS CEDEX 09 prise en sa qualité d’assureur de la SARL [N] représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DU NORD-EST (GROUPAMA NORD EST), dont le siège social est sis 2, Rue Léon Patoux - BP 1064 - 51053 REIMS prise en sa qualité d’assureur de la SARL [U] représentée par Maître Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocats au barreau d’ARRAS Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, Assesseurs : CATTEAU Carole, vice-présidente, LEJEUNE Blandine, Juge, Assistés lors des débats de SOUPART Luc,cadre-greffier, DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Janvier 2025 fixant l’affaire pour plaider à l’audience collégiale du 25 Mars 2025. A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 27 Mai 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 1er Juillet 2025. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu les assignations signifiées le 17 mars 2015 par la Sci belle ombre et Mme [X] [F] à la société Ets [U] et à la société Artois étanchéité ; Vu l'assignation signifiée le 31 mai 2016 par la société Artois étanchéité à la société MMA IARD assurances mutuelles ; Vu les assignations signifiées les 13 mai, 27 mai et 07 juin 2016 par la société Ets [U] à la société « Les MMA », la « Compagnie Generali IARD », la société [N] constructions ; Vu l'assignation signifiée le 11 mai 2017 par la société Ets [U] à « Groupama Nord Est » ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du prononçant la jonction ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2021 ; Vu les conclusions de la Sci belle ombre, de Mme [X] [F] et de la société Ginamacead déposées le 08 novembre 2023 ; Vu les conclusions de la société Ets [U] déposées le 03 juin 2022 ; Vu les conclusions de la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord Est déposées le 30 août 2024 ; Vu les conclusions de la société Artois étanchéité déposées le 28 mars 2024 ; Vu les conclusions de la société Generali déposées le 08 janvier 2024 ; Vu les conclusions de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances mutuelles déposées le 08 mars 2023 ; Vu l’ordonnance de clôture du 08 janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE Suivant marché de travaux signé par la société Ets [U] le 10 octobre 2017 et par la Sci belle ombre le 12 octobre 2017, la Sci belle ombre a confié à la société Ets [U] des travaux de : gros oeuvre, carrelage, plâtrerie, isolation, enduits extérieurs, charpente et couverture des 3 rampants, menuiseries extérieures, électricité et pose des radiateurs électriques à l'étage sur une habitation neuve au prix de 331 988,50€ HT soit 397 058,25€ TTC. Des avenants ont été signés postérieurement. La société Artois étanchéité s’est vue confier l’étanchéité de la toiture terrasse. La société Est [U] a sous-traité une partie des travaux. Suivant marché de travaux signé le 10 octobre 2007, la Sci belle ombre a confié à la société Ets [U] des travaux de gros œuvre, carrelages, plâtrerie, isolation, menuiseries extérieures et intérieures électricité et chauffage électrique sur un cabinet médical au prix de 71264,24€ HT soit 85 232€ TTC. La société Artois étanchéité s’est vue confier l’étanchéité de la toiture terrasse. La société Est [U] a sous traité une parties des travaux. Un procès-verbal de réception avec réserves concernant le cabinet médical daté du 25 juin 2009 a été signé par la Sci belle ombre et la société Ets [U]. Un procès-verbal de réception avec réserves concernant la maison a été signé le 22 octobre 2009 par la société Ets [U] et la Sci belle ombre. Il mentionne les réserves suivantes : « Réserves au procès-verbal de réception du 22 octobre 2009 Sci belle ombre à Witternesse 1 Terminer pose moulures intérieures de men.ext. sur PF séjour, PF salon et chassis garage 2 Revoir plinthes qui sonnent creux 3 Terminer travaux plâtrerie après pose moulure y compris moulures posées récemment 4 Reprendre fissures illisible chassis fixe de gauche du dégagement étage 5 Poser garde corps définitifs sur dessus acrotères après travaux reprises enduits et pose résine terrasse 6 dépose et repose de la totalité des enduits extérieurs illisible des travaux il sera réceptionné à nouveau les vitres et alu extérieurs 7 Exécuter illisible de enduit extérieur sous acrotère selon teinte et hauteur à transmettre 8 Infiltration à droite de la descente EP terrasse haute-problème à voir avec lot étanchéité » La société Est [U] a établi un décompte définitif des travaux signé du maître d'ouvrage et de l'entreprise le 22 octobre 2009. Il mentionne un solde de 27 186,07€ TTC. La société Ets [U] et la Sci Belle ombre ont conclu un protocole d'accord signé le 22 octobre 2009 aux termes duquel : -article 1 le procès verbal de réception de travaux joint au présent protocole solde tout différent entre les parties ; -article 2 le décompte des travaux au 22 octobre 2009 joint au présent protocole soldera après paiement les comptes entre les parties. Le solde du sera placé sous séquestre et libéré à l'issue de la réalisation des travaux ayant fait l'objet de réserves à la réception -article 3 Toutes les garanties légales dues par le constructeur restent acquises » Un rapport a été établi le 23 décembre 2010 par Mme [J] du bureau d'études et d'économiste de la construction « Créer construire ensemble » à la demande de la Sci belle ombre. Se plaignant de différents désordres affectant tant le cabinet médical que la maison, par acte du 11 février 2011, la Sci belle ombre a fait assigner la société Ets [U] et la société Artois étanchéité à fin d'obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par acte du 25 mars 2011, la société Ets [U] a fait assigner en référé la société MMA, la société [N] constructions, la société Generali IARD, la société Ternois fermetures, la société FGP plâtrerie, la MAAF, M. [G] [W] et la société Max Pouille afin de leur voir étendre la mesure d'expertise sollicitée par la Sci belle ombre. Par ordonnance du 25 mai 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné une expertise confiée à M. [V] et ordonné à la Sci belle ombre de consigner sur le compte de la Carpa du bâtonnier de l'ordre des avocats de Béthune la somme de 27 186,07€. Par ordonnances des 22 février 2012 et 12 décembre 2012, les opérations d'expertise ont été étendues à d'autres intervenants à l'acte de construire. Le rapport a été déposé le 30 avril 2014. Par acte du 17 mars 2015, la Sci belle ombre et Mme [X] [F] ont fait assigner la société Ets [U] et la société Artois Etanchéité devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et le rapport d’expertise de M. [V] en date du 30 avril 2014: - la Sci belle ombre sollicite la condamnation de la société [U] à lui verser les sommes suivantes : - 2 934,74 euros correspondant au remboursement des pierres bleues qui ont été reprises dans les réserves ; - 3 500,00 euros concernant les microfissures ; - 11 000,00 euros concernant les travaux de reprise du Cabinet infirmier. - la Sci belle ombre sollicite la condamnation de la société Artois étanchéité au paiement de la somme de 2 400,00 euros concernant le problème des couvertines en aluminium ; - Il conviendra en outre de condamner conjointement et solidairement la société [U] et la société Artois étanchéité à payer à Mme [X] [F] les sommes suivantes : - Préjudice économique correspondant à la perte de chiffre d’affaires dans l’exercice de sa profession d’infirmière : - Pour l’année 2012 : 30 000,00 euros ; - Pour l’année 2013 : 75 000,00 euros. - Il conviendra également de rembourser à Mme [X] [F] la somme de 1 402,00 euros correspondant au chauffage, eau de 2012 ; - Préjudice de jouissance de Mme [X] [F] à hauteur de 44 880,00 euros se décomposant comme suit : Pour l’année 2009 : 4 080 euros ; Pour l’année 2010 : 8 160 euros ; Pour l’année 2011 : 8 160 euros ; Pour l’année 2012 : 8 160 euros ; Pour l’année 2013 : 8 160 euros ; Pour l’année 2014 : 8 160 euros. - Ordonner la restitution de la somme de 27 186,07 euros consignée sur le compte de la CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Béthune ; - Condamner la société [U] à rembourser à la Sci belle ombre du montant de 5 000,00 euros correspondant aux surconsommations électriques ; - Ordonner à la société [U] de donner à la Sci belle ombre : - Les plans de maison, - Les plans d’exécution, - Les plans de béton armé, - Les plans d’assainissement et l’emplacement des réseaux eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, eau potable, - Les plans électriques. Et cela, sous peine d’astreinte de 300,00 euros par jours à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ; - Condamner conjointement et solidairement la société [U] et la société Artois étanchéité à verser conjointement et solidairement à la Sci belle ombre et à Mme [X] [F] la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Maître [V] ainsi qu’au remboursement des procès-verbaux de constat d’huissier de Maître [I] [B] en date du 02 septembre 2009, 17 septembre 2009 et 12 octobre 2009, ainsi qu’au remboursement du coût du rapport de Mme [J] – Créer construire ensemble ; - Ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile. Par actes des 13 mai, 27 mai et 06 juin 2016, la société Ets [U] a fait assigner « Les MMA », la « Compagnie Generali IARD », la société [N] constructions devant le tribunal. Par acte d'huissier du 30 mai 2016, la société Artois étanchéité a fait assigner la société MMA IARD assurances mutuelles devant le tribunal. Par acte d'huissier du 11 mai 2017, la société Ets [U] a fait assigner Groupama Nord Est devant le tribunal. La jonction a été prononcée pour ces affaires sous le RG n°15/01648. Par conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 10 mai 2021, la Sci belle ombre et Mme [X] [F] ont sollicité du juge de la mise en état d’ordonner un complément d’expertise, considérant que depuis le dépôt du rapport d’expertise de M. [V] l’humidité s’était étendue et les désordres s’étaient aggravés. Par ordonnance du 24 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de complément d’expertise et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2022. Par acte authentique reçu le 27 mars 2015, la Sci belle ombre a vendu l'immeuble à usage d'habitation à Mme [T] et M. [R] au prix de 600 000€. Par acte authentique reçu le 28 janvier 2016, la Sci belle ombre a vendu à la société Ginamacead l'immeuble à usage de cabinet médical. Suivant procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extra-ordinaire du 09 novembre 2015, la société [N] constructions a été dissoute. Le gérant, M. [O] [N] a été nommé en qualité de liquidateur. La dissolution a été publiée au BODACC le 17 janvier 2016. Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2016, la clôture de la liquidation a été prononcée. La radiation a été publiée au Bodacc le 04 mai 2017. Maître [Z] s'est constituée 15 mars 2017. - Aux termes de leurs conclusions déposées le 08 novembre 2023 la Sci belle ombre et Mme [X] [F], demanderesses, et la société Ginamacead, demanderesse intervenant volontaire demandent au tribunal de : - Dire et juger la Sci belle ombre recevable et bien fondée en ses demandes ; - Condamner la société [U] à verser à la Sci belle ombre les sommes suivantes : - 2 934,74 euros correspondant au remboursement des pierres bleues qui ont du être effectué par la Sci belle ombre ; - 3 500,00 euros concernant les microfissures, qui ont du être reprises par la Sci belle ombre ; - Condamner la société [U] à verser à la société Ginamacead la somme de 11 000,00 euros concernant les travaux de reprise du cabinet infirmier ; - Condamner la société Artois étanchéité à payer à la société Ginamacead la somme de 2 400,00 euros concernant le problème des couvertines en aluminium du cabinet infirmier ; - Condamner conjointement et solidairement la société [U] et la société Artois étanchéité à payer à Mme [X] [F] les sommes suivantes en application des dispositions des articles 1382 et suivants du code civil : - préjudice économique correspondant à la perte de chiffres d'affaires dans l'exercice de sa profession d'infirmière : - Pour l'année 2012 : 30 000,00 euros ; - Pour l'année 2013 : 75 000,00 euros ; - Les condamner également de rembourser à Mme [X] [F] le préjudice de jouissance du cabinet infirmier à hauteur de 111 520,00 euros, montant arrêté à février 2023, se décomposant comme suit : - 1 402,00 euros correspondant au chauffage, eau de 2012 au titre du cabinet infirmier ; - préjudice de jouissance du cabinet infirmier de Mme [X] [F] à hauteur de 111 520,00 euros, montant arrêté à février 2023, se décomposant comme suit : * Pour l’année 2009 (6x608€) [en fait 6x680€] : 4 080,00 euros ; * Pour l’année 2010 (12x680€) : 8 160,00 euros ; * Pour l’année 2011 (12x680€) : 8 160,00 euros ; * Pour l’année 2012 (12x680€) : 8 160,00 euros ; : * Pour l’année 2013 (12x680€) : 8 160,00 euros ; * Pour l’année 2015 (12x680€) : 8 160,00 euros ; * Pour l’année 2016 (12x680€) : 8 160,00 euros ; * Pour l’année 2017 (12x680€) : 8 160,00 euros ; * Pour l’année 2018 (12x680€) : 8 160,00 euros ; * Pour l’année 2019 (12x680€) : 8 160,00 euros ; * Pour l’année 2020 (12x680€) : 8 160,00 euros ; * Pour l’année 2021 (12x680€) : 8 160,00 euros ; * Pour l’année 2022 (12x680€) : 8 160,00 euros ; * Pour l’année 2023 (2x680€) : 1 360,00 euros ; - Ordonner la restitution de la somme de 27 186,07 euros consignée sur le compte de la CARPA du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Béthune ; - Condamner la société [U] à rembourser à la Sci belle ombre la somme de 5 000,00 euros correspondant aux surconsommations électriques ; - Ordonner à la société [U] de remettre à la Sci belle ombre : - Les plans de maison, - Les plans d'exécution, - Les plans de béton armé, - Les plans d'assainissement et l'emplacement des réseaux eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, eau potable, - Les plans électriques, et cela, sous peine d'astreinte de 300,00 € par jour à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ; - Dire et juger que les garanties des compagnies d’assurance sont mobilisables ; - Juger que la compagnie Generali devra garantir la société [N] constructions de toute condamnation ; - Juger que la société MMA, es-qualité d'assureur de la société [U], devra garantir la société [U] de toute condamnation ; - Dire et juger que la CRAMA Nord Est, es-qualité d'assureur de la société [U], devra garantir la société [U] de toute condamnation ; - Débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - Ordonner l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; - Condamner conjointement et solidairement la société [U] et la société Artois étanchéité à verser conjointement et solidairement à la Sci belle ombre et à Mme [X] [F] la somme de 8 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu' aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [V], ainsi qu'au remboursement des procès-verbaux de constat d'huissier de Maître [I] [B] en date du 02 septembre 2009, du 17 septembre 2009 et 12 octobre 2009, ainsi qu'au remboursement du coût du rapport de Mme [J] - Créer Construire Ensemble ; au profit de Maître [E] [K], es qualité de suppléant de Maître Thierry Lejeune, membre de la société Lerouge Lejeune, avocat aux offres de droit en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Aux termes de ses conclusions déposées le 03 juin 2022, la société Ets [U] demande au tribunal de : Sur la maison d’habitation, - Déclarer la Sci belle ombre irrecevable et en tous les cas mal fondée pour défaut de qualité pour agir s’agissant de toute demande de travaux ayant trait à l’habitation en raison de sa cession ; Par conséquent, - Débouter purement et simplement la Sci belle ombre de ses demandes correspondant au coût des pierres bleues, aux microfissures ainsi qu’à toute condamnation sous astreinte à verser les divers plans ; S’agissant des demandes indemnitaires de la Sci belle ombre et de Mme [X] [F] relatives à la maison d’habitation, - Dire et juger qu’elles seront arrêtées à la date de la cession du 27 mars 2015 ; - Débouter la Sci belle ombre et Mme [X] [F] de toute demande indemnitaire comme étant des plus mal fondée ; Sur le cabinet infirmier, - Déclarer la Sci belle ombre irrecevable et en tous les cas mal fondée pour défaut de qualité pour agir s’agissant de toute demande de travaux ayant trait au cabinet infirmier en raison de sa cession ; Par conséquent, - Débouter purement et simplement la Sci belle ombre de ses demandes correspondant au coût des travaux de nature à remédier aux désordres affectant le cabinet infirmier ; - Dire et juger que toute condamnation à l’encontre de la société [U] ne saurait excéder au titre des travaux de réfection une somme de 4 400,00 euros ; - Débouter la Sci belle ombre et Mme [X] [F] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires comme étant particulièrement infondées ; - Condamner la société Artois étanchéité ainsi que la Sci belle ombre qui doit répondre de son carreleur à relever et garantir la société [U] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre qui excéderait ses 40 % de part de responsabilité si une condamnation in solidum était prononcée ; - Condamner les MMA à relever et garantir la société [U] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des travaux de nature à remédier aux désordres de nature décennale ; - Condamner Groupama (CRAMA Nord Est) à relever et garantir la société [U] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels sollicités par la Sci belle ombre et Mme [X] [F] ; - Condamner in solidum la société [N] constructions ainsi que la société Generali à relever et garantir la société [U] à hauteur de 20 % retenus par l’expert judiciaire aux termes de son rapport des désordres de nature décennale affectant le cabinet médical tant au titre des dommages immatériels que matériels ; - Dire et juger que la Sci belle ombre et Mme [X] [F] conserveront leurs propres frais irrépétibles et dépens tant de référé que de la présente instance tandis que les honoraires de l’expert judiciaire seront supportés exclusivement par la Sci belle ombre ; - Condamner les MMA, Groupama (CRAMA Nord Est), la société [N] constructions ainsi que la société Generali à relever et garantir la société [U] de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la présente instance et de référé en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ; - Débouter Groupama (CRAMA Nord Est) de sa demande d’article 700 formulée contre la société [U]. - Aux termes de ses conclusions déposées le 28 mars 2024, la société Artois étanchéité demande au tribunal de : A titre principal, - Déclarer autant irrecevables que mal fondées les parties demanderesses en leurs demandes et les débouter de l’intégralité de leurs prétentions, notamment concernant la maison d’habitation, déclarer la Sci belle ombre irrecevable et en tout cas mal fondée pour défaut de qualité à agir s’agissant de toute demande de travaux ayant attrait à l’habitation en raison de la cession intervenue ; Reconventionnellement, - Les condamner solidairement et conjointement au paiement de la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens exposés ; A titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité et des condamnations interviendraient à l’encontre de la concluante, - Accueillir cette dernière en sa demande d’intervention forcée et en garantie à l’encontre de la Compagnie d'Assurance MMA es-qualité d’assureur responsabilité civile de la société [U] et de la CRAMA Nord Est ; - Condamner les MMA IARD es-qualité d’assureur responsabilité civile de la société [U] et la CRAMA Nord Est, à garantir la concluante intégralement en principal, frais et accessoires, toutes condamnations conjointes et solidaires avec la société [U] en principal, frais et accessoires ; - Débouter la société [U] de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la concluante ; - Dire et juger, en tout état de cause, n’y avoir lieu à solidarité et à condamnations in solidum en raison des moyens sus évoqués ; - Débouter les MMA de leur argumentation et de toutes leurs demandes ; -Condamner les MMA IARD es-qualité d’assureur responsabilité civile de la société [U] et la CRAMA Nord Est à payer à la concluante la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre l’intégralité des frais et dépens exposés. Aux termes de leurs conclusions déposées le 08 mars 2023, la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD demandent au tribunal de : - Débouter la société [U] et la société Artois etancheite de leurs appels en garantie à l’encontre des Mutuelles du Mans ; - Les condamner reconventionnellement et solidairement à la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -Les condamner aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Adeline Hermary, membre de la société François Hermary, avocat. Aux termes de ses conclusions déposées le 30 août 2024, la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord Est , en qualité d’assureur de la société [U] demande au tribunal de : - Constater que la société [U] a eu connaissance du sinistre dès la délivrance de l’assignation en référé délivrée le 11 février 2011 et en toute hypothèse à tout le moins dans le cadre de l’exploit introductif d’instance au fond délivré le 17 mars 2015 ; - Constater que la CRAMA du Nord Est n’a été mise en cause que par exploit en date du 11 mai 2017 ; - Dire et juger prescrites et par voie de conséquence irrecevables la procédure et les demandes formées par la société Entreprise [U] à l’encontre de la CRAMA du Nord Est ; - Dire et juger prescrites et par voie de conséquences irrecevables les demandes formulées par la société Artois étanchéité à l’encontre de la CRAMA du Nord Est ; - Par suite, débouter purement et simplement la société Entreprise [U] et la société Artois étanchéité de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la CRAMA du Nord Est ; - Condamner la société Entreprise [U] au paiement d’une somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Entreprise [U] en tous les frais et dépens ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que les garanties de la convention d’assurance souscrite auprès de la CRAMA du Nord Est ne sont pas mobilisables ; - Dire et juger que les Mutuelles du Mans assurances IARD, en leur qualité d’assureur responsabilité civile décennale et d’assureur responsabilité civile professionnelle, doivent prendre seule en charge la totalité des condamnations prononcées à l’encontre de la société Entreprise [U] ; - En toute hypothèse, condamner les Mutuelles du Mans assurances IARD à garantir la CRAMA du Nord Est de toutes condamnations intervenant à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires ; - Dire et juger irrecevables les demandes d’indemnisation des préjudices de jouissance formulées par Mme [X] [F] pour la période du 1er juillet 2009 au mois de mars 2010 car prescrites ; - Dire et juger infondées les demandes formulées par Mme [X] [F] au titre du préjudice de jouissance, cette dernière ayant pu utiliser normalement le cabinet médical pour exercer son activité professionnelle ; - Dire et juger que les demandes formulées tant par la Sci belle ombre que par Mme [X] [F] sont irrecevables et totalement infondées. En toute hypothèse, dire et juger qu’il y a lieu de les réduire en de notables proportions ; - Par voie de conséquence, débouter purement et simplement la société Entreprise [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la CRAMA du Nord Est ; - Condamner la société Entreprise [U] au paiement d’une somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Entreprise [U] en tous les frais et dépens ; A titre infiniment subsidiaire, - Dire et juger que la CRAMA du Nord Est est recevable et fondée à opposer les franchises contractuellement prévues tant à l’égard de la société Entreprise [U] qu’à l’égard de toutes autres parties, et notamment de la Sci belle ombre et de Mme [X] [F] ; - Condamner in solidum la société Artois étanchéité, la société [N] contructions, la compagnie Generali IARD ainsi que les MMA IARD assurances mutuelles à garantir la CRAMA du Nord Est de toutes condamnations intervenant à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires ; - Condamner la société Entreprise [U] en tous les frais et dépens. -Aux termes de ses conclusions déposées le 08 janvier 2024, la société Generali, assureur de la société [N] constructions demande au tribunal de : À titre principal - Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Generali dans la mesure où : - la garantie décennale souscrite auprès de la société Generali n’a pas vocation à s’appliquer en présence de désordres visibles et réservés à réception, - la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable en l’espèce, eu égard aux exclusions classiques contenues aux conditions générales de la société Generali, - Mettre hors de cause en conséquence la société Generali prise en sa qualité d’assureur de la société [N] constructions ; À titre subsidiaire, - Homologuer les termes du rapport de M. [V], expert juridique ; En conséquence, - Limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Generali, prise en sa qualité d’assureur de la société [N] constructions, au titre des travaux de reprise au montant de 2 200,00 euros TTC, et, le cas échéant, limiter toute condamnation au titre des immatériels à 20% du montant des éventuels préjudices démontrés comme en lien avec les infiltrations en partie basse ; - Cantonner toute garantie de la société Generali au regard des limites prévues contractuellement et faire application des limites de garantie ; - Condamner solidairement et à défaut in solidum la société Bardet, la société Artois étanchéité et leurs assureurs respectifs MMA et Groupama Nord Est à relever intégralement indemne et à garantir la société Generali de toute condamnation, tant en principal qu’en accessoires, frais, indexation, intérêts et anatocisme, dans une proportion de 100% et, plus subsidiairement, de 80% minimum ; - Rejeter toute autre demande formulée à l’égard de la société Generali ; En toute hypothèse, - Condamner tous succombants à régler à la société Generali la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l'audience, le tribunal a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'interruption de l'instance à l'égard de la société [N] constructions. Les parties n'ont pas formé d'observations. EXPOSE DES MOTIFS I) Sur les demandes formées à l'égard de la société [N] constructions Suivant procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extra-ordinaire du 09 novembre 2015, la société [N] constructions a été dissoute. Le gérant, M. [O] [N] a été nommé en qualité de liquidateur. La dissolution a été publiée au BODACC le 17 janvier 2016. Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 septembre 2016, la clôture de la liquidation a été prononcée. La radiation a été publiée au Bodacc le 04 mai 2017. La clôture de la procédure de liquidation met fin au pouvoir du liquidateur. L'instance est en conséquence interrompue à l'égard de la société [N] constructions. L'instance opposant, la société Ets [U] et la Caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles du Nord-Est à la société [N] constructions fera l'objet d'une disjonction sous le numéro : 25/2218 Les parties seront invitées à reprendre l'instance par la mise en cause d'un administrateur ad hoc aux fins de représenter la société [N] constructions. II) Sur les demandes relatives à l'immeuble d'habitation A) Sur les demandes de la Sci belle ombre Aux termes de ses conclusions, la Sci belle ombre demande au tribunal de : - Condamner la société [U] à verser à la Sci belle ombre les sommes suivantes : - 2 934,74 euros correspondant au remboursement des pierres bleues qui ont du être effectué par la Sci belle ombre ; -3 500,00 euros concernant les microfissures, qui ont du être reprises par la Sci belle ombre ; -Condamner la société [U] à rembourser à la Sci belle ombre la somme de 5 000,00 euros correspondant aux surconsommations électriques ; - Ordonner à la société [U] de remettre à la Sci belle ombre : - Les plans de maison, - Les plans d'exécution, - Les plans de béton armé, - Les plans d'assainissement et l'emplacement des réseaux eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, eau potable, - Les plans électriques, et cela, sous peine d'astreinte de 300,00 € par jour à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir. Dans les motifs de ses conclusions, la Sci belle ombre demande au tribunal de condamner la société Est [U] à lui payer la somme de 20 132,05€ correspondant au remboursement de la miroiterie. Cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Cependant, les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 06 mai 2017 aux termes desquelles « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion » ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur dudit décret. L'instance ayant été introduite par acte du 17 mars 2015, le dispositions de l'article 753 du code de procédure civile susvisées ne lui sont pas applicables et le tribunal est saisi de la demande. Par acte authentique reçu le 27 mars 2015, la Sci belle ombre a vendu l'immeuble à usage d'habitation à Mme [T] et M. [R] au prix de 600 000€. Sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire. Le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer lorsqu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain et qu'il peut invoquer un préjudice personnel. En l'espèce, contrairement à ce qu'elle affirme la Sci belle ombre ne justifie pas avoir procédé au remplacement ou à la reprise des pierres bleues avant la vente de l'immeuble et au traitement des microfissures. Elle n'allègue pas et ne justifie pas avoir effectué des travaux de reprise des miroiteries. L'immeuble a été vendu au prix de 600 000€. La Sci belle ombre produit le compromis de vente signé le 27 juin 2024 entre les mêmes parties fixant le prix de vente à la somme de 680 000€. S'il résulte de ces éléments que les parties ont convenu d'une réduction du prix entre le compromis de vente et la vente, l'acte de vente n'indique pas les motifs de la réduction du prix. En conséquence, il n'est pas établi que le prix de vente a été minoré en raison des désordres affectant l'immeuble. La demande en paiement de la somme de 2 934,74 euros, de 3500€ et de 20 132,05€ sera déclarée irrecevable. S'agissant de la demande en paiement de la somme de 5000€ correspondant aux surconsommations électriques, la demande porte sur la période pendant laquelle la Sci belle ombre était propriétaire de l'immeuble. Elle est en conséquence recevable. La Sci belle ombre invoque le fait que la société Est [U] a décroché la sonde du système de chauffage lorsqu'elle a réalisé la dépose et la repose de l'enduit en reprise de la réserve mentionnée dans le procès-verbal de réception. Selon elle, le dysfonctionnement du système de chauffage a causé une surconsommation électrique de l'ordre de 5000€. Il n'est pas établi que ce soit les travaux réalisés par la société Est [U] qui ont provoqué le décrochage de la sonde. La Sci belle ombre sera déboutée de sa demande à ce titre. S'agissant de la remise des plans, le contrat conclu entre la Sci belle ombre et la société Ets [U] ne prévoit pas le remise de plans à l'issue des travaux. La Sci belle ombre ne justifie pas s'être engagée auprès des acquéreurs à remettre les plans ou avoir fait l'objet d'une demande des acquéreurs en ce sens. La demande de production de plans sera en conséquence déclarée irrecevable. B) Sur la demande en paiement de la société Est [U] Dans les motifs de ses conclusions, la société Ets [U] demande au tribunal de condamner la Sci belle ombre à lui verser le montant du solde du marché qu'elle reste devoir de 27 186,07€. Cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Cependant, les dispositions de l'article 753 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 06 mai 2017 aux termes desquelles « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion » ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur dudit décret. L'instance ayant été introduite par acte du 17 mars 2015, le dispositions de l'article 753 du code de procédure civile susvisées ne lui sont pas applicables et le tribunal est saisi de la demande. La société Est [U] a établi un décompte définitif des travaux signé du maître d'ouvrage et de l'entreprise le 22 octobre 2009. Il mentionne un solde de 27 186,07€ TTC. Le décompte définitif mentionne : Marché de travaux habitation : 397 058,25€ -Avenant sanitaire rez de chaussée et étage : +3692,94€ -Avenant n°1 du 29 septembre 2008 : -7648,81€ -Avenant seuils et appuis (proposé et non signé) : -622,50 -Avenant seuils et appuis (proposé et non signé) : -2000€ -Avenant dalle de garage (proposé et non signé) : -1833,26€ -Avenant pour achat plinthes propriétaires colle et colle joint souple (proposé et non signé) : -1980,13 Total 390 066,49€ [en fait 386 666,49] à déduire : -cloison non exécutées : 2150€ -poteau non exécuté : 120€ -ragréage plafond : 600€ reste : 387 769,49€ [en fait 383 796,49€] à déduire pénalités retard 1/3000e sur 1 mois soit – 3877,96€ [en fait 3837,96] reste : 383 918,53€ [en fait 379 958,53€] payé au 22 octobre 2009 : 356 732,46€ reste du : 27 186,07€ TTC [en fait 23 226,07€]. Par ordonnance du 25 mai 2011, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a ordonné à la Sci belle ombre de consigner sur le compte de la Carpa du bâtonnier de l'ordre des avocats de Béthune la somme de 27 186,07€ dans un délai d'un mois. La somme a été consignée par la Sci belle ombre. La Sci belle ombre fait valoir sans l'expliquer que le solde du marché était de 22 065€. En l'absence d'explication de la Sci belle ombre sur le montant du solde des travaux et en considération du fait qu'elle a signé le décompte définitif, il sera retenu que le solde des travaux correspond au décompte définitif signé entre les parties. En revanche, le décompte définitif présente une erreur de calcul. Le solde des travaux est de : 23 226,07€ La Sci belle ombre qui a vendu l'immeuble est irrecevable à engager la responsabilité contractuelle de la société Ets [U] au titre des réserves à la réception ou des désordres apparus postérieurement. Elle ne peut pas plus demander l'exécution en nature des travaux de lever des réserves. En conséquence, elle ne peut invoquer l'absence de levée des réserves pour s'opposer au paiement du solde des travaux. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 23 226,07€. Le non paiement du solde du marché était justifié par les réserves à la réception de l'immeuble et par le protocole d'accord conclu entre les parties. La société Ets [U] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que la somme portera intérêts à compter du 25 mai 2011. Elle portera intérêts à compter de la présente décision. III) Sur les demandes relatives au cabinet médical A) Sur les demandes de la Sci Ginamacead 1) Sur les demandes de la Sci Ginamacead à l'encontre de la société Ets [U] La Sci Ginamacead demande au tribunal de condamner la société Est [U] à lui payer la somme de 11 000€ sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Aux termes des dispositions de l'article 1792 du code civil : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » La société Ets [U] fait valoir dans l'exposé du litige de ses conclusions que les travaux relatifs au cabinet médical ont été terminés courant octobre 2008 et intégralement soldés le 16 octobre 2008 tandis que la Sci belle ombre en a pris possession. Selon elle, à cette date, la société [U] avait établi un procès-verbal de réception qui n'a été restitué par la Sci belle ombre que 8 mois plus tard, daté du 25 juin 2009, en précisant que les travaux étaient terminés le 1er novembre 2008. Elle ajoute que la Sci belle ombre en a profité pour mentionner sur ce procès-verbal de réception qu'elle a daté du 25 juin 2009 des réserves qui n'avaient pas été relevées contradictoirement en présence de la Sarl [U]. Si la société [U] invoque la prise de possession de l'immeuble et le paiement de l'intégralité du prix le 16 octobre 2008, elle ne demande pas au tribunal de constater l'existence d'une réception tacite. De plus, elle ne peut alléguer que la réception expresse n'a pas été prononcée contradictoirement alors qu'elle a signé le procès-verbal de réception daté du 25 juin 2009. La Sci belle ombre et la société Ets [U] produisent chacun un procès verbal de réception avec réserves daté du 25 juin 2009 et signé des deux parties. Le procès-verbal produit par la Sci belle ombre mentionne les réserves suivantes : « -Aucun enduit de finitions, soit les deux couches n'ont pas été posées que se soit sur les murs ou plafond de l'ensemble du cabinet infirmier Ceci compris dans le marché de travaux , et qui a été réalisé -De plus, pour la 2e fois, il y a une fissure dans le mur du Bureau qui a fait des dégâts sur ce mur, Peinture en Outre, mur craqué. » Le procès-verbal produit la société Ets [U] mentionne les réserves suivantes : « -Aucun enduit de finitions, soit deux couches n'ont pas été réalisées ni sur les murs, ni au plafond. Cependant, indiqué dans le Marché de travaux et jamais réalisés, l'avenant n'a jamais été envoyé de votre part mais le paiement a été fait !! -Les problèmes de fissures du bureau qui avaient été déjà réparés, sont d'actualité de nouveau occasionnant des dégâts sur la peinture posée -Réserve sur l'humidité sur le mur ou se trouve l'évacuation des eaux pluviales. » Les réserves mentionnées sur le document produit par la Sci belle ombre et sur le document produit par la société Ets [U] sont de la même écriture et sont suivies de la même signature. L'expert judiciaire a retenu dans son rapport que le procès-verbal de réception du 25 juin 2009 comportait trois réserves sans que cela ne suscite d'observation des parties. Les réserves portées sur le procès-verbal de réception produit par la société Ets [U] étant de la main de la gérante de la société belle ombre et ce procès-verbal ayant été communiqué à la société Ets [U], il sera retenu que trois réserves ont été formées à la réception du cabinet médical. L'expert judiciaire a relevé : « A 3 : réserves sur l'humidité sur le mur où se trouve l'évacuation des eaux pluviales : Plusieurs sources sont à l'origine de ces infiltrations : -évacuation des EP de terrasse (Artois étanchéité est concernée), -étanchéité des menuiseries (étanchéité des menuiseries (Ets [U] (sous traitant [N]) et Ternois Fermetures sont concernés), -seuil de la porte d'entrée Ets [U] et l'entreprise qui a carrelé le seuil sont concernés, -remblais contre les murs enduits. (...) B 2 b) l'eau pénètre par le seuil de la porte Ces travaux concernent les Ets [U] (gros oeuvre menuiseries, métalliques), l'entreprise ayant réalisé les carrelages à l'extérieur et le coordinateur entre les deux entreprises. Deux malfaçons essentielles affectent le seuil : -le rejingot (s'il existe ??) est devenu inopérant par la mise en oeuvre du carrelage extérieur, destiné à faciliter l'accès aux PMR, -l'enduit de façade est en contact direct avec le carrelage formant le seuil. Ceci facilite les pénétrations des eaux pluviales, en particulier celles ruisselant sur le mur enduit. Ces désordres étaient visibles à la réception des travaux et d'ailleurs mentionnés en réserve n°A§3 Ils n'aliènent pas la solidité de l'ouvrage mais compromettent sa destination. (…) Cabinet A§3 : infiltrations en partie basse : A défaut de transmission d'une proposition actualisée par Generali : Estimation des travaux : Extérieur : Dégagement des remblais jusque sous la bande d'arase, Démolition du carrelage de l'accès, Creusement pour mise en place d'un caniveau devant le seuil d'entrée, Canalisation d'évacuation du caniveau, Reconstitution de la rampe d'accès, -Main d'oeuvre : 2 x 4j x 8H x 35€/h : 2240€ -Matériel : caniveau, canalisations, … 500€ -Matériel 260€ -Carrelage sur le palier d'accès 500€ Piquetage de l'enduit extérieur sur la façade concernée : Projection d'enduit, y compris retours, soubassements, l'ensemble : 1500€ Totale reprise des travaux extérieurs : 5000€ Intérieur : -Mise en place de rejingots (ou équivalent) 500€ -Piquage ou suppression des plaques de plâtre touchées, -Reprise des doublages et cloisons -Main d'oeuvre : 2x 4j x8H x 35€/H : 2240€ -Matériaux : plaques de plâtre : 500€ -Peinture de l'ensemble : 2000€ -Reprise de carrelage (plinthes,...) : 500€ Total reprise des travaux intérieurs : 6000€ Total travaux de reprise : 11 000€ Sont concernées les entreprises : -[U] : soubassement (caniveau à l'entrée, rejingot du seuil d'entrée) 20% -[N] : (rejingot des menuiseries, enduits extérieurs) 20% -Artois fermeture [en fait Ternois fermetures] (pose des châssis sur supports non conformes) 20% -Entreprise ayant réalisé le carrelage extérieur : 40%. » Le désordre ayant été réservé à la réception, les dispositions de l'article 1792 du code civil ne lui sont pas applicables. La responsabilité de la société Ets [U] est susceptible d'être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. L'entrepreneur est tenu avant la réception d'une obligation de résultat. Cette obligation subsiste pour les désordres réservés à la réception. La société Ets [U] estime que sa responsabilité ne peut être retenue à l'égard du maître d'ouvrage qu'à hauteur de 40% (au titre des 20% retenu par l'expert pour la société [U] et de la part de 20% retenue par l'expert pour la société [N], son sous-traitant.) Il sera cependant constaté que l'expert a mentionné par erreur que la société « Artois fermetures » était concerné à hauteur de 20% alors qu'il n'est pas contesté que les menuiseries extérieures avaient été confiées à la société [U] qui les a sous-traitées à la société Ternois fermetures. Elle est en conséquence responsable des désordres affectant les travaux réalisés par son sous-traitant. S'agissant du carrelage posé à l'extérieur, la Sci belle ombre soutient l'avoir confié à la société Ets [U] qui l'a sous-traité à la société [N] constructions tandis que la société Ets [U] soutient que la Sci belle ombre s'est réservé ces travaux. Le marché de travaux conclu entre les parties mentionne : L'entreprise signataire du marché s'engage à exécuter pour le compte du maître de l'ouvrage, les travaux de : Gros oeuvre, carrelages plâtrerie isolation menuiseries extérieures et intérieures électricité et chauffage électrique sur un cabinet médical. Le devis signé des deux parties produit aux débats par le demandeur mentionne au titre du lot carrelage : « Fourniture carrelage : bureau : 21,28 m2 salle de soins : 6 m2 jeux enfants : 20,50 m2 salle d'attente : 10,22 m2 wc 1 : 1,5 m2 wc 2 : 2,5 m2 pas de porte 1,95 m2 Total 64,30 m2 Pose de carrelages au mortier 10/20 Pose droite de carrelages sur mortier chauffant : 64,30 m2 Fournitures plinthes : 61,25 m2 Pose plinthes : 61,25 m2 Fourniture marches : 10,50 m2 Pose de marches extérieures : 10,50 m2. » Le devis signé mentionne un coût total des prestations de 85 232€ TTC correspond au marché de travaux. Cette somme a été intégralement payée par la Sci belle ombre. La société Ets [U] produit une facture de la société [N] constructions du 14 novembre 2008 à l'ordre de la société Ets [U] portant notamment sur la réalisation seuils et appuis carrelé (fourniture colle et cermijoint) au prix de 693,68€ HT. Le procès-verbal de réception du 25 juin 2029 signé des deux parties mentionne : concernant des travaux de : Gros oeuvre, plâtrerie, isolation, menuiseries extérieures et intérieures électricité, chauffage électrique et le mur raccordant le cabinet (carrelages et couverture réservés.). S'il n'est pas établi que le carrelage a été posé par la société [N] constructions en sous-traitance de la société Ests [U], il résulte de la facture produite par la société Ets [U] que la société Quest constructions a posé, en sous traitance de la société Ets [U], le seuil carrelé situé devant la porte d'entrée qui rend inefficace le rejingot. En conséquence la responsabilité de la société Ets [U] est engagée pour le tout. Elle sera condamnée à payer la somme de 11 000€ au titre des travaux de reprise des désordres. 2) Sur la demande de la société Ginamacead à l'encontre de la société Artois étanchéité La société Ginamacead demande au tribunal de condamner la société Artois étanchéité à payer à la société Ginamacead la somme de 2 400,00 euros concernant le problème des couvertines en aluminium du cabinet infirmier. a) Sur la prescription La société Artois étanchéité invoque la prescription de l'action de la société Ginamacead faisant valoir que les demandes formées par la société Ginamacead ne l'ont été que par conclusions dépo
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil ne leurs sont pas appliarticle 515 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à payerarticle L. 114-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1792 du code civil ne lui sont pas applicaarticle 2224 du code civil dans sa rédaction issuearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 753 du code de procédure civile dans sa rarticle 699 du Code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1792-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
689100e97f819a118aa2a454
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA