Tribunal JudiciaireSURENDETTEMENT PRP
Tribunal Judiciaire · SURENDETTEMENT PRP — 1 juillet 2025
- ECLI
- 689125427f819a118aa335f9
- Date
- 1 juillet 2025
- Condamnation
- 586 623 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00097 N° RG 24/00020 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKH5 BDF 000123050691 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 01 JUILLET 2025 _______________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers, et en présence de Madame [N] [L], auditrice de justice, GREFFIER Monsieur Damien LEYMONIS DEMANDEUR(S) - Madame [M] [D] (Débitrice), née le 24 Décembre 1960 à [Localité 9] demeurant [Adresse 3] Comparante en personne DÉFENDEUR(S) - Mutuelle [8] - [Adresse 5] (Réf. cotisations 19/20/22/23) Notifié le -par LRAR aux parties -par LS à Banque de France dont le siège social est sis [Adresse 2] Non représentée - SGC SUD VIENNE (Réf. 2023/ 45928946733) dont le siège social est sis [Adresse 4] Non représentée - Société [7] CHEZ [6] (Réf. 44428770531100, 42541777581100) dont le siège social est sis [Adresse 1] Non représentée DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MAI 2025 N° RG 24/00020 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKH5 EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration en date du 21 novembre 2023, Madame [M] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 4 décembre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable. Selon décision du 19 février 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 7 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 962,47 €, au taux maximum de 0 %. Par courrier recommandé en date du 23 février 2024, Madame [M] [D] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 22 février 2024. Aux termes de son courrier de contestation, Madame [M] [D] sollicite la révision des mesures imposées, précisant que le montant de la mensualité de remboursement est trop élevé. Elle fait état de sa situation et indique notamment être en congé longue durée et être parfois contrainte d’assumer des frais médicaux non remboursés. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, Madame [M] [D] a comparu en personne, confirmant contester les modalités du plan de désendettement établi par la commission de surendettement. Elle a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière, indiquant notamment qu’elle perçoit actuellement son salaire et des indemnités journalières mais que dans un an, elle percevra une pension de retraite, ajoutant qu’elle ignore le montant qui lui sera alors versé. Elle a fait état de difficultés administratives en lien avec le remboursement de ses frais médicaux, de sorte qu’elle est souvent remboursée tardivement. La débitrice a proposé de verser mensuellement la somme de 511,75 € pendant 12 mois ou, subsidiairement une mensualité de 682,39 € pendant 9 mois en remboursement de ses dettes. Malgré les convocations adressées par courriers recommandés, aucun des créanciers n’a comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS En l'absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la contestation Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier. L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, Madame [M] [D] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu'il doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la contestation Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Sur la situation d'endettement de Madame [M] [D] En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 962,47 € après avoir relevé que la débitrice perçoit des revenus mensuels de 2436 € et s’acquitte de charges mensuelles estimées à la somme totale de 1307 €. Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [M] [D] perçoit un salaire mensuel de 1632 € ainsi que des indemnités journalières pour un montant mensuel de 834 €, de sorte que ses ressources peuvent être évaluées à la somme totale de 2466 €. Elle s’acquitte d’un loyer mensuel de 475 € et il y a lieu de retenir la somme de 632 € au titre du forfait de base, de 121 € au titre du forfait habitation et 123 € au titre du forfait chauffage. Aussi, les charges mensuelles de la débitrice peuvent être évaluées à la somme totale de 1351 €. En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants : - capacité réelle de remboursement : 1115 € ; - capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 900 €. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de Madame [M] [D] a été arrêté par la commission à la somme totale de 5866,23 €. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'impossibilité pour Madame [M] [D] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, ce qui caractérise sa situation de surendettement. Sur les mesures de désendettement En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13. L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu'il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En l'espèce, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [M] [D] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, la débitrice justifie de problèmes de santé et invoque à cet égard des frais médicaux qui, pour des raisons administratives, peuvent faire l’objet d’un remboursement tardif, ce qui complexifie la gestion budgétaire de l’intéressée. Cette dernière justifie aussi de frais médicaux non remboursés dont il y a lieu de tenir compte. Au regard de ces éléments, la mensualité de remboursement de Madame [M] [D] sera nécessairement fixée à une somme moindre que la capacité de remboursement précédemment calculée. Il sera rappelé que la débitrice a d’ores et déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 33 mois, de sorte que le présent plan de désendettement ne peut dépasser 51 mois. Afin de prendre en considération la situation particulière de la débitrice, tout en veillant à ce que les créanciers soient remboursés dans un délai raisonnable, il est opportun de prévoir un plan de désendettement sur une durée d’un an, moyennant le versement d’une mensualité maximale de 500 €, selon les modalités précisées au dispositif de la décision. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame[M] [D], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation. Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [M] [D] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 19 février 2024 ; FIXE la capacité de remboursement de Madame [M] [D] à la somme de 500 € ; ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [M] [D] en un plan de désendettement par 12 mensualités maximales de 500 € au taux de 0% à compter du 15 septembre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après : Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 15/09/2025 au 15/08/2026 Effacement Restant dû fin FCT [7] / 42541777581100 1 692,26 € 0,00% 141,02 € 0,02 € FCT [7] / 44428770531100 2 064,14 € 0,00% 172,01 € 0,02 € [8] / cotisations19/20/22/23 2 109,83 € 0,00% 175,82 € 0,00 € 488,85 € RAPPELLE à Madame [M] [D] que pour mettre en œuvre ces mesures, elle a l'obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ; DIT qu’il appartiendra à Madame [M] [D] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ; INTERDIT à Madame [M] [D], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait sa situation financière, et notamment : - d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit, - de se porter caution, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [M] [D] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne. Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 711-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du Code de la consommation.article 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L.733-13 du code de la consommation prévoit quarticle L.733-11 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommationarticle L713-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SURENDETTEMENT PRP
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
689125427f819a118aa335f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA