Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 août 2025
- ECLI
- 6891916ccc6ad3ccb24aed17
- Date
- 2 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 AOUT 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04209 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXXK Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2025, à 17h03, par le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [I] [Y] [X] né le 19 janvier 1991 à [Localité 1] , de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 Informé le 2 août 2025 à 14h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 2 août 2025 à 14h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [I] [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu'au 27 août 2025; - Vu l'appel interjeté le 02 août 2025, à 12h02, par M. [K] [I] [Y] [X] ; SUR QUOI, Selon l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention'. Il est en outre constant que l'intéressé n'est pas fondé à contester l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision adressée au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de sa notification. Au cas présent, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application des dispositions précitées. En effet, la présente déclaration d'appel tend à faire infirmer une décision du magistrat de première instance qui a fait droit à la première prolongation de la rétention pendant une durée de 26 jours. M. [X] explique contester la décision entreprise parce qu'il dispose d'une adresse stable en France, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et que les autorités consulaires ne répondent pas. Toutefois, il ne développe ce faisant aucune critique utile des moyens de fait et de droit qui ont été retenus à juste titre par le premier juge. Ainsi, le fait qu'il dispose d'une adresse stable et effective est irrecevable devant le juge judiciaire au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut solliciter une assignation à résidence faute de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité. Et, il ne remet pas en cause le constat du premier juge quant au fait que la préfecture a justifié avoir sollicité les autorités consulaires égyptiennes le 29 juillet dernier. Il s'en déduit que la déclaration d'appel est irrecevable au sens de l'article L. 743-23 du code précité alors que l'administration était fondée à solliciter une prolongation de rétention, laquelle a été ordonnée à bon droit et à juste titre par le premier juge. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 02 août 2025 à 16h34 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code précité alors que larticle L. 743-13 du Code de larticle L.743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6891916ccc6ad3ccb24aed17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel