Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 août 2025
- ECLI
- 68919173cc6ad3ccb24aed1d
- Date
- 4 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 août 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04206 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXXH Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2025, à 11h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ M. [W] [Z] né le 29 Janvier 1986 à [Localité 1] de nationalité pakistanaise Ayant pour conseil choisi Me Ballal Dilawar, avocat au barreau de Paris LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 01 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite parla requête du préfet de Police enregistré sous le N° 25/02998 et celle introduite par le recours de M. [W] [E] sous le N° 25/02993, déclarant le recours de M. [W] [Z] recevable, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [W] [Z], rejetant la requête du préfet de police, et rappelant à M. [W] [Z] qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 août 2025, à 22h53, par le conseil du préfet de police ; - Vu l'avis d'audience, envoyé par courriel le 2 août 2025 à 12h52 à Me Ballal Dilawar, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen pris de la tardiveté de l'information du procureur de la République du placement en rétention : L'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.". et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083). En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention le 28 juillet 2025 à 19 heures 55. Le premier juge a considéré à juste titre qu'aucun élément de l'envoi du 28 juillet 2025 à 19 heures 41 ne permettait de retenir qu'il s'agissait de coordonnées du procureur de la République de [Localité 2] et la seule indication d'une pièce jointe à ce titre comme à l'intention du procureur de [Localité 2] est dénuée de valeur probante. Un autre avis figure toutefois en procédure adressé à 23 heures 05 puis un troisième adressé à un autre parquet le lendemain à 09 heures 43. L'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, a donc été adressé avec un délai de plus de 03 heures et cet avis ne peut donc qu'être considéré comme tardif et l'ordonnance du premier juge doit dès lors être confirmée, y compris s'agissant de l'analyse d'une autre pièce de la procédure. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 04 août 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 741-8 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 4 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68919173cc6ad3ccb24aed1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel