Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 août 2025
- ECLI
- 68919197cc6ad3ccb24aed3f
- Date
- 2 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 AOUT 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04189 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXU6 Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2025, à 14h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [U] [X] [D] né le 18 mars 1991 à [Localité 2], de nationalité bulgare RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1 Informé le 1er août 2025 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 1er août 2025 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonannt la prolongation du maintien de M. [U] [X] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 30 juillet 2025 soit jusqu'au 25 août 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2025, à 17h18, par M. [U] [X] [D] ; SUR QUOI, Selon l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention". L'article L. 741-10 du même code prévoit que "L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18". En l'espèce, Monsieur [D] fait valoir qu'il est ressortissant de Bulgarie et qu'il est entré régulièrement en France depuis moins de trois mois. Il a cependant déclaré au premier juge résider en France depuis douze ans. Il précise aussi dans sa déclaration d'appel qu'il a exécuté une précédente mesure d'éloignement en juin 2022 et que c'est son premier retour en France où il ne perçoit pas d'aide et ne représente pas une charge déraisonnable. Il ne ressort pas de la procédure que l'intéressé aurait contesté la mesure de placement en rétention. Le premier juge a constaté qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français, ce qui n'est pas remis en cause par l'intéressé. Dès lors qu'en réalité les critiques élevées par l'intéressé tendent à contester la mesure d'éloignement, dont le bien-fondé ne peut être apprécié que par le juge administratif, et en l'absence de critique développées quant à la décision du juge des libertés et de la détention, il doit être considéré que la déclaration d'appel de Monsieur [D] est irrecevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 1] le 02 août 2025 à 09h14 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68919197cc6ad3ccb24aed3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel