Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 août 2025
- ECLI
- 6891919ccc6ad3ccb24aed43
- Date
- 2 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 AOUT 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04187 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXUR Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2025, à 11h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. X se disant [E] [J] né le 24 juillet 2025 en Ttunisie, de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 1er août 2025 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3] Informé le 1er août 2025 à 14h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [J], au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 30 juillet 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 01 août 2025, à 10h57, par M. X se disant [E] [J] ; - Vu les observations reçues le 01 août 2025 à 15h37, par M. X se disant [E] [J] ; SUR QUOI, Selon l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention". La présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l'administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l'éloignement de l'intéressé. De plus, l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires. En l'espèce, Monsieur X se disant [J] prétend que la requête de l'administration serait irrecevable du fait de l'absence de pièces quant à la communication d'une copie actualisée du registre et quant aux diligences entreprises. Toutefois, il ne résulte pas de la procédure antérieure que ces moyens ont été soulevés devant le premier juge. Et, les constats opérés par le juge des libertés et de la détention qui a retenu que les autorités consulaires tunisiennes avaient été saisies le 2 juillet dernier, puis relancées les 15, 21 et 28 juillet 2025, ne sont pas sérieusement remis en cause, étant rappelé qu'au stade de la deuxième prolongation, l'administration n'a pas l'obligation de démontrer qu'elle est en mesure d'obtenir des documents de voyage à bref délai. Dans ces conditions, il doit être considéré que la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [J] est irrecevable, alors qu'il ne développe aucune critique contre la décision entreprise. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 02 août 2025 à 09h10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L.743-23 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6891919ccc6ad3ccb24aed43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel