Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 août 2025
- ECLI
- 689191adcc6ad3ccb24aed53
- Date
- 2 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 AOUT 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04179 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXTU Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2025, à 12h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [X] [T] né le 08 janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité malienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2 Informé le 1er août 2025 à 14h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE Informé le 1er août 2025 à 14h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 31 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [T], au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours, à compter du 30 juillet 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2025, à 16h51, par M. [X] [T] ; - Vu les observations de M. [X] [T] du 1 août 2025 à 16h17 ; SUR QUOI, Selon l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention". La présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l'administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l'éloignement de l'intéressé. De plus, l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires. En l'espèce, Monsieur [T] fait valoir qu'il réside depuis 2021 en France comme sa soeur et ses deux frères. Toutefois, il indique que le 2 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Pontoise a prononcé une interdiction définitive du territoire français à son encontre. De plus, une assignation à résidence devant le juge judiciaire ne peut être sollicitée en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité. Par ailleurs, il conteste la réalité et l'efficience des diligences entreprises par l'administration depuis son placement en rétention. Le premier juge a retenu qu'il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de celle-ci aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire. En effet, l'intéressé s'est initialement déclaré de nationalité malienne mais n'a pas été reconnu par les autorités consulaires comme étant de cette nationalité ce qui a contraint l'administration à étendre ses recherches aux pays limitrophes et notamment la Mauritanie, saisie d'une demande d'identification le 28 juillet dernier. Il n'est pas sérieusement contesté que l'administration justifie de l'existence de démarches multiples auprès des autorités consulaires de l'Etat dont l'intéressé se dit ressortissant ainsi que celles des Etats limitrophes, dont la dernière est en date du 28 juillet dernier. Ce moyen apparaît vain dès lors que l'existence de diligences réelles n'est pas remise en cause, étant rappelé qu'au stade de la deuxième prolongation, l'administration n'a pas l'obligation de démontrer qu'elle est en mesure d'obtenir des documents de voyage à bref délai. Dans ces conditions, il doit être considéré que la déclaration d'appel de Monsieur [T] est irrecevable, alors qu'il ne développe aucune critique contre la décision entreprise. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 02 août 2025 à 09h00 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle L.743-23 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689191adcc6ad3ccb24aed53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel