Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 août 2025
- ECLI
- 689191b3cc6ad3ccb24aed59
- Date
- 2 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 août 2025 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04176 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXS5 Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2025, à 11h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis INTIMÉ M. [F] [P] né le 17 mai 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne demeurant : [Adresse 2] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 31 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2025, à 14h17, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Invoquant l'appréciation mal fondée du premier juge en ce qu'il a retenu l'irrégularité de la procédure en raison d'un défaut d'alimentation de l'intéressé durant la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet, le préfet de police de Paris poursuit l'infirmation de l'ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande de première prolongation de la mesure de rétention. Sur la prétendue irrégularité de la procédure au motif d'un défaut d'alimentation durant la garde à vue Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Dans son ordonnance entreprise, le premier juge a retenu l'existence d'une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé après avoir constaté qu'au cours de la mesure de garde à vue, qui a pris effet le 26 juillet 2025 à 4 heures 20 et s'est terminée le 27 juillet suivant à 18 heures, il n'avait pu s'alimenter le dernier jour qu'à 8 heures, ayant subi une privation d'alimentation durant dix heures. Cependant, comme le fait valoir à juste titre l'appelant, il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé s'est vu proposer une alimentation régulièrement lors du déroulement de la mesure, et le fait d'avoir manqué un seul repas, soit le déjeuner postérieur à son audition, n'apparaît pas constitutif d'une atteinte substantielle à sa dignité et à ses droits. Dès lors, c'est à tort que le premier juge a estimé devoir retenir l'irrégularité de la procédure à ce titre. En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient de faire droit à celle-ci et de rejeter les prétentions adverses. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS recevable la requête du préfet de police, y faisons droit, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [P] dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 02 août 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689191b3cc6ad3ccb24aed59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel