Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 août 2025
- ECLI
- 689191e1cc6ad3ccb24aed83
- Date
- 3 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 AOUT 2025 Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00780 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNMY opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE L'YONNE À M. [P] [K] né le 01 Janvier 2001 à [Localité 1] (RWANDA) de nationalité Congolaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 4ème prolongation de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2025 à 09h43 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [P] [K] ; Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'YONNE interjeté par courriel du 03 août 2025 à 11h58 contre l'ordonnance ayant remis M. [P] [K] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 02 août 2025 à 09h43 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 02 août 2025 conférant effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [P] [K] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. Christophe JAKUBOWSKI, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision - Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L'YONNE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision - M. [P] [K], intimé, assisté de Me Saida BOUDHANE, avocat commis d'office au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [L] [N], interprète assermentée en langue anglaise, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00779 et N°RG 25/00780 sous le numéro RG 25/00780 ; -sur la recevabilité de la requête Il ressort des pièces de la procédure que la préfecture a produit les pièces justificatives utiles à l'examen de sa requête, notamment la décision de placement en rétention administrative, et il ne peut lui être reproché de ne pas produire le procès-verbal d'interpellation et les déclarations faites par M. [D] lors de l'examen des précédentes requêtes sur lesquelles le juge des libertés et de la détention et la cour d'appel ont déjà statué, ces pièces n'étant pas utiles lors de l'examen de la 4ème prorogation. En conséquence la requête est recevable et l'ordonnance déférée est infirmée. - Sur la prolongation de la mesure de rétention Selon l'article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement; 2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement: a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou» du 5o de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3o La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Au soutien de son appel, le procureur de la République invoque une menace à l'ordre public caractérisée et la procédure en cours devant les autorités rwandaises pour une reconnaissance après le refus des autorités congolaises. L'avocat de l'intéressé conclut à la confirmation de l'ordonnance aux motifs que les pièces ont été produites tardivement pour la procédure d'appel et reprend la motivation du premier juge. M. [D] ajoute qu'il est malade (hépatite B), qu'il est réfugié et que sa famille est en France. Il ressort des pièces de la procédure que M. [D] a été récemment condamné à plusieurs peines d'emprisonnement pour des faits de violences avec arme et en état d'ivresse, de menaces de mort sur des agents dépositaires de l'autorité publique et d'agressions sexuelles sur mineur de moins de quinze ans, qu'il a été libéré le 19 mai 2025 pour être placé en rétention administrative et qu'il est sans domicile ni ressources. Les faits récents pour lesquels il a été condamné sont d'une particulière gravité s'agissant d'agression sexuelle sur des membres de sa famille et de violences sur des jeunes femmes inconnues qu'il a pourchassées et menacées dans la rue avec un couteau ou une barre de fer, en tenant des propos incohérents. Il est sans ressources et ne justifie d'aucune adresse. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le risque que M. [D] recourt à des moyens illicites ou indélicats pour subvenir à ses besoins et le risque qu'il commette à nouveau des actes violents est majeur s'il était remis en liberté de sorte que la preuve qu'il représente toujours une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques est suffisamment rapportée. Il est également établi par les pièces produites que l'administration justifie de diligences réalisées pour l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités rwandaises immédiatement après le refus des autorités congolaises, étant précisé que M. [D] a revendiqué une nationalité congolaise par sa filiation avant de prétendre être né dans un camp de réfugiés au Rwanda. Les échanges récents avec les autorités consulaires permettent d'établir que la reconnaissance de l'intéressé par les autorités rwandaises et la remise d'un laissez-passer sont susceptibles d'intervenir dans le délai de la prolongation de la rétention. En conséquence il convient d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M [D] pour une durée de 15 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/00779 et N°RG 25/00780 sous le numéro RG 25/00780; DECLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [P] [K]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 août 2025 à 9h43 ; DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [P] [K]; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [P] [K] du 03 août 2025 jusqu'au 17 août 2025 inclus ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 03 août 2025 à 14h22. La greffière, La présidente, N° RG 25/00780 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNMY M. LE PREFET DE L'YONNE contre M. [P] [K] Ordonnnance notifiée le 03 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE L'YONNE et son conseil, M. [P] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689191e1cc6ad3ccb24aed83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel