Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 août 2025
- ECLI
- 689191e5cc6ad3ccb24aed87
- Date
- 3 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 03 AOUT 2025 Nous, Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00778 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNMW opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA MOSELLE À M. [E] [I] [S] né le 20 Juin 1984 à [Localité 1] (URSS) de nationalité Russe Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 2ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 02 août 2025 à 10h34 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [E] [I] [S] ; Vu l'appel de Me Nicolas RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 03 août 2025 à 11h41 contre l'ordonnance ayant remis M. [E] [I] [S] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 02 août 2025 à 13h48 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 02 août 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [E] [I] [S] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. Christophe JAKUBOWSKI, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision - Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision - M. [E] [I] [S], intimé, assisté de Me Saida BOUDHANE, avocat commis d'office au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, Il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00777 et N°RG 25/00778 sous le numéro RG 25/00778 ; - Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1o En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2o Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3o Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Au soutien de son appel, le procureur de la République fait valoir que les démarches utiles pour la délivrance d'un laisser-passer ont été effectuées, que l'administration est dans l'attente de la réponse des autorités russes, que M. [S] est sans document et sans ressources et a été condamné à 21 reprises, sollicitant la prolongation de la rétention administrative pour 30 jours. Le préfet de la Moselle expose qu'il ne peut lui être reproché une absence de relance auprès des autorités russes, que le caractère utile des diligences a été apprécié lors de la 1ère prolongation au vu de l'arrêt de la cour d'appel, que l'intéressé a été condamné à 21 reprises, que le retrait de son statut de réfugié est lié à son comportement délictuel et que la prolongation est justifiée par le comportement réitéré d'une particulière gravité et la menace à l'ordre public. L'avocat de l'intéressé indique que le JLD a par de justes motifs relevé que la préfecture ne justifiait pas de diligences depuis la précédente décision et que les emails étaient insuffisants, concluant à la confirmation de l'ordonnance. M. [S] ajoute qu'il s'occupe de ses deux enfants mineurs et ne veut pas être séparé de sa famille. En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure et notamment de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 10 juillet 2025 qu'il a été précédemment statué sur la régularité du placement en rétention administrative notamment au vu d'une demande de laisser-passer formulée par les autorités françaises le 4 juillet 2025 auprès des autorités russes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la réalité de cette demande de laisser-passer qui a été judiciairement constatée. Il est rappelé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué de relances auprès des autorités russes. Ce moyen est inopérant. Sur la situation de l'intéressé il ressort des pièces de la procédure qu'il a été condamné à 21 reprises en France pour des faits de vols, conduite sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique, outrages et menaces de mort et violences sur sa concubine (4 condamnations pour ces faits et la dernière étant de18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis). Il résulte de ses propres déclarations qu'il a été détenu pendant 2 ans en Autriche et a été libéré le 5 juin 2025. Il a fait l'objet d'un retrait de son statut de réfugié le 26 avril 2021 en raison de ses nombreuses condamnations et d'une OQTF qui lui a été notifiée le 3 juillet 2025. Il ne dispose d'aucun passeport, ni domicile fixe, ni ressources et ne présente aucune garantie de représentation. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le risque que M. [S] recourt à des moyens illicites ou indélicats pour subvenir à ses besoins et le risque qu'il commette à nouveau des actes violents est majeur s'il était remis en liberté de sorte que la preuve qu'il représente toujours une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques est suffisamment rapportée. En conséquence l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée et il est fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/00777 et N°RG 25/00778 sous le numéro RG 25/00778 ; DECLARONS recevables les appels de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [E] [I] [S] ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 août 2025 à 10h34 et statuant à nouveau, PROLONGEONS la rétention administrative de M. [E] [I] [S] du 03 août 2025 jusqu'au 1er septembre 2025 inclus ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 03 août 2025 à 14h40. La greffière, La présidente, N° RG 25/00778 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNMW M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [E] [I] [S] Ordonnnance notifiée le 03 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, - M. [E] [I] [S] et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de [Localité 2] - au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 742-1 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689191e5cc6ad3ccb24aed87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel