Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 août 2025
- ECLI
- 689191eacc6ad3ccb24aed8b
- Date
- 3 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/06532 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQAC Nom du ressortissant : [K] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [K] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 03 AOUT 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 03 AOUT 2025 à 14 h 00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [F] [S] [K] né le 24 Mai 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2] ayant pour conseil Me Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 3 août 2025 à 9 heures 31 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 2 août 2025 à 15 heures 17 qui a déclaré la décision de placement en rétention de [F] [S] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire régulière mais dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de cette rétention, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE En vertu de l'article L.743-22 du CESEDA, l'appel n'est pas suspensif mais le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. L'article R743-12 ajoute que le ministère public fait notifier la déclaration d'appel à l'autorité administrative, au retenu et le cas échéant à son avocat et la notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures. En l'espèce, l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable. Sur le fond, il ressort de l'examen de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu'il ne justifie ni d'attaches en France, ni d'une résidence stable et effective sur le territoire français, comme le révèle la lecture de la décision du juge judiciaire de Lyon du 23 mai 2025 ayant statué sur la première demande de prolongation de sa rétention administrative qui précise que M. [K] est célibataire sans enfant et qu'il déclarait pour adresse une domiciliation postale au CCAS d'[Localité 1]. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [F] [S] [K] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable la demande du procureur de la République de Lyon tendant à voir déclarer son recours suspensif, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que [F] [S] [K] restera a la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statue sur le fond à l'audience qui se tiendra': Le 4 août 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Véronique DRAHI
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689191eacc6ad3ccb24aed8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel