Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 août 2025
- ECLI
- 689191eecc6ad3ccb24aed8f
- Date
- 2 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 25/06530 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQAA Nom du ressortissant : [X] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [X] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 02 AOÛT 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 02 AOÛT 2025 à 14 H 00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [O] [X] né le 28 Septembre 1993 à [Localité 1] (LIBYE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2] ayant pour conseil Me Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 2 août 2025 à 10 heures 13 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 1er août 2025 à 14 heures 47 ayant dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [O] [X], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable. Il ressort par ailleurs de l'examen de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas non plus d'une résidence stable et effective sur le territoire français, comme le révèle la lecture de la décision du juge judiciaire de Lyon du 6 juin 2025 ayant statué sur la première demande de prolongation de sa rétention administrative. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [O] [X] devant le délégué du premier président . PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que [O] [X] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 3 AOÛT 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689191eecc6ad3ccb24aed8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel