Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 août 2025
- ECLI
- 689191f7cc6ad3ccb24aed97
- Date
- 2 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/06524 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QP72 Nom du ressortissant : [K] [B] [B] C/ LA PREFETE DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 AOÛT 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [B] né le 25 Avril 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE) Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 2 Ayant pour conseil Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Août 2025 à 14 H 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 28 juillet 2025, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et usage illicite de stupéfiants, la préfète de l'Isère a ordonné le placement de [K] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an également édictée le 28 juillet 2025 par l'autorité administrative et notifiée le même jour à l'intéressé. Suivant requête du 30 juillet 2025, reçue au greffe le jour-même à 15 heures, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [K] [B] pour une première durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 31 juillet 2025 à 15 heures 53, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l'Isère, régulière la procédure diligentée à l'encontre de [K] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours. Suivant déclaration reçue au greffe le 1er août 2025 à 14 heures 35, [K] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté, au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en faisant valoir que la préfecture de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Suivant courriel adressé par le greffe le 1er août 2025 à 15 heures 02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 2 août 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de l'Isère transmises par courriel du 2 août 2025 à 8 heures 44 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée, Vu l'absence d'observations de la part du conseil de [K] [B], Suivant courriel reçu au greffe le 1er août 2025 à 17 heures 14, le centre de rétention administative a communiqué le dispositif de la décision rendue le même jour par la juridiction administrative annulant l'arrêté de la préfète de l'Isère en date du 28 juillet 2025 par lequel elle a fait obligation à [K] [B] de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Ce dispositif a régulièrement été transmis aux parties par le greffe suivant message électronique du 2 août 2025 à 9 heures 22. MOTIVATION L'arrêté pris le 28 juillet 2025 par la préfète de l'Isère ayant été annulé en toutes ses dispositions par le tribunal administratif de Lyon le 1er août 2025, l'appel formé par [K] [B] est devenu sans objet, dans la mesure où il n'est plus retenu à la suite de cette décision de la juridiction administrative. PAR CES MOTIFS Déclarons sans objet l'appel formé par [K] [B]. Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L.741-3 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
689191f7cc6ad3ccb24aed97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel