Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 1 août 2025
- ECLI
- 6891920fcc6ad3ccb24aedad
- Date
- 1 août 2025
- Condamnation
- 88 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 1er AOUT 2025 N° de Minute :101/25 N° RG 25/00063 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WE3B DEMANDERESSE : S.A.S. LABKICOSMOS dont le siège social est situé [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Pauline WOICIECHOWSKI, avocat au barreau de Lille et pour avocat plaidant Me Danis SCHMIT, avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSE : Madame [N] [M] née le 31 Octobre 1990 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] non comparante ni représentée PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Christian Berquet DÉBATS : à l'audience publique du 30 juin 2025 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le premier août deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 63/25 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [M], chercheur en science des matériaux, a, par l'intermédiaire de la société Labkicosmos, participé à un projet de recherche MEGA auprès de l'université de [Localité 7] à compter du 1er avril 2023. L'administrateur du projet de recherche ayant indiqué à la société Labkicosmos que la participation à ce projet nécessitait d'être titulaire d'un contrat de travail, la collaboration de Mme [N] [M] au projet MEGA qui a été interrompu, a pris fin au cours du mois de juillet 2023. Par jugement contradictoire du 29 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Lys les Lannoy, saisi par Mme [N] [M] aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et ses conséquences a, principalement, après avoir retenu sa compétence matérielle et territoriale: - constaté l'existence d'un contrat de travail entre Mme [N] [M] et la société Labkicosmos, - fixé le salaire de référence à la somme de 3.577 euros, - dit que la prise d'acte de Mme [N] [M] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence: - condamné la société Labkicosmos à verser à Mme [N] [M] les sommes suivantes: - 10.731 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 107,31 euros au titre des congés payés y afférents, - 3.577 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 17.885 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de mars à juillet 2023 inclus et 1.788,50 euros au titre des congés payés s'y rapportant, - 21.462 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévu par l'article L8223-1 du code du travail, -3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Mme [N] [M] de ses autres demandes, - ordonné la remise à Mme [N] [M] d'une attestation Pôle emploi par la société Labkicosmos, d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte conforme, faisant état des rappels de salaire sollicités, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter de 8 jours suivant la notification du jugement, -rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code est exécutoire de plein droit dans la limite des 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 3.577 euros. La société Labkicosmos a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2025. Par acte du 10 avril 2025, la société Labkicosmos a fait assigner Mme [N] [M] devant le premier président, aux fins de voir, - juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et d'infirmation du jugement, -juger que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, En conséquence, Arrêter l'exécution provisoire de la décision querellée, - condamner Mme [N] [M] à verser à la société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Labkicosmos fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux d'annulation et de réformation, en ce que le jugement n'est pas motivé tant sur l'existence d'un contrat de travail, l'absence de lien de subordination et de travail pour l'employeur revendiqué n'ayant pas été examinée. Elle relève que la juridiction française est incompétente, qu'il n'y a pas de prise d'acte, que le salaire de référence est erroné, qu'il en est de même de la requalification de la rupture, le conseil de prud'hommes n'ayant procédé à aucune analyse et a ignoré les arguments et preuves de la société. Elle ajoute que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en absence de trésorerie suffisante. 63/25 - 3ème page Régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Mme [N] [M] ne s'est pas fait représenter. Par ordonnance avant-dire droit en date du 26 mai 2025, une réouverture des débats a été ordonnée aux fins de recueillir les observations de la société Labkicosmos sur la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, au regard des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, en absence d'observation sur l'exécution provisoire formée en première instance. Par observations postérieures, la société Labkicosmos fait valoir que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables, dans la mesure où le conseil de prud'hommes ne peut écarter l'exécution provisoire de droit visée par l'article R1454-28 alinéa 2 du code du travail, portant sur la communication sous astreinte des documents de fin de contrat et des sommes dues au titre des rémunérations à hauteur de 9 mois de salaire, l'exécution provisoire facultative n'ayant pas été accordée. En toute hypothèse, elle indique avoir sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [N] [M], y compris celles relatives à l'exécution provisoire, de sorte que sa demande est recevable, étant précisé que sa situaiton financière ne s'est pas améliorée. Mme [N] [M] n'a pas comparu et n'a pas formé d'observation. SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. L'article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il ressort du jugement déféré que le conseil de prud'hommes a reconnu l'existence d'un contrat de travail conclu entre les parties en vue d'un détachement pour participer au projet de recherches et développement MEGA, un contrat de mise à disposition de Mme [N] [M] ayant été conclu entre la société Labkicosmos et l'université de [8] à cette fin. Au regard de la motivation de cette décision, il apparait que la juridiction n'a pas examiné l'ensemble des éléments constitutifs du contrat de travail contesté par la société Labkicosmos relatifs notamment à un lien de subordination ou la réalisation de prestations pour la société, de sorte que les éléments fournis apparaissent suffisamment sérieux pour justifier une réformation du jugement déféré. Il en est de même en ce qui concerne la rupture du contrat litigieux, la juridiction ayant retenu l'existence d'une prise d'acte dont la formalisation par Mme [M] n'est pas précisée, avant d'en tirer les conséquences pour l'indemniser, ce qui paraît également caractériser un moyen sérieux de réformation. Par ailleurs, la société Labkicosmos justifie par la production d'une attestation de son expert-comptable présenter une situation financière ne lui permettant pas de de faire face au paiement des sommes couvertes par l'exécution provisoire, sa trésorerie étant depuis la décision rendue réduite à moins de 100 euros. Il résulte de ces éléments que les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile sont remplies, de sorte qu'il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 63/25 - 4ème page Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Labkicosmos les frais irrépétibles de la procédure. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement du conseil de prud'hommes de Lys les Lannoy en date du 29 janvier 2025, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [N] [M] aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er août 2025. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile sont remparticle 514-3 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 1 août 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6891920fcc6ad3ccb24aedad
Données disponibles
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- Résumé officiel