Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 août 2025
- ECLI
- 68919219cc6ad3ccb24aedb7
- Date
- 3 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01371 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRQ N° de Minute : 1379 Ordonnance du dimanche 03 août 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [F] né le 10 Novembre 1971 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZ) de nationalité Bosnienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, ayant refusé de comparaitre en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat e commise d'office et de Mme [U] [M] interprète en langue bosnienne, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUÉ : Pierre NOUBEL, président de chambre à la Cour d'Appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Kelly HEMPEL, Greffier Principal DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 03 août 2025 à 14 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le dimanche 03 août 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 02 août 2025 à 15h32 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [F] ; Vu l'appel interjeté par Maître Sylvie LAPORTE, conseil de M. [V] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 août 2025 à 17h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [Z], ressortissant bosniaque, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative le 20 mai 2025 à 20h50 par Monsieur le préfet du Nord. Par ordonnance du 24 mai 2025 sa rétention administrative a été prolongée par le président du tribunal judiciaire de Lille. Suivant ordonnance du 18 juin 2025, la même juridiction a prononcé la prolongation de cette rétention ministre active pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 18 juillet 2025, le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une première prorogation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [V] [Z]. Le 1er août 2025 à 13h41, Monsieur le préfet du Nord a formé une seconde requête en prorogation exceptionnelle de rétention ministre active de M. [V] [Z]. Par ordonnance du 2 août 2025, notifiée à 15h32 le magistrat délégué par Madame le président du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la seconde prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [V] [Z] pour une durée de 15 jours. Le 2 août 2025 à M. [V] [Z] a interjeté appel de la décision. Au soutien de son appel, M. [V] [Z] soutient en substance que : - la survenance du décès d'un enfant et le placement d'un autre en hôpital psychiatrique ont eu pour effet un changement de comportement de sa part, de sorte que son passé judiciaire ne justifie pas une atteinte à l'ordre public, alors qu'il n'a pas commis d'infraction depuis deux ans et demi, - que l'absence de délivrance de laissez-passé consulaire ne suffit pas à considérer que son absence d'éloignement à bref délai soit justifiée. SUR CE, LA COUR Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a par des motifs pertinents que nous adoptons accueilli la requête formée par l'administration préfectorale; Qu'en effet, nonobstant l'absence de condamnation depuis un certain temps, il n'en demeure pas moins que le casier judiciaire de l'appelant porte mention de 21 condamnations pénales, dont des faits de vol aggravé et de violence ainsi que le trafic de stupéfiants suffit à considérer que l'appelant représente une menace à l'ordre public; Qu'en outre, les pièces produites au dossier démontrent que l'administration préfectorale a diligenté rapidement des mesures d'éloignement, alors que ses diligences se sont heurtées à l'absence de réponse réitérée de l'autorité consulaire face à sa demande de réadmission de l'appelant; que dans ces conditions, l'ordonnance entreprise doit être confirmée; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Kelly HEMPEL, Greffier Principal Pierre NOUBEL, président de chambre N° RG 25/01371 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1379 DU 03 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 03 août 2025 : - M. [V] [F] - l'interprète - l'avocat de M. [V] [F] - l'avocat de M.LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [V] [F] le dimanche 03 août 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 03 août 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au Président du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le dimanche 03 août 2025 N° RG 25/01371 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRQ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68919219cc6ad3ccb24aedb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel