Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 août 2025
- ECLI
- 6891921ecc6ad3ccb24aedbb
- Date
- 3 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01369 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRO N° de Minute : 1372 Ordonnance du dimanche 03 août 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [C] né le 20 Novembre 2005 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] dûment avisé, refus de comparaitre en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M.LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] dûment avisé, absent représenté par Me Nicolas RANNOU avocat au barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 03 août 2025 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 03 août 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 août 2025 à 12h14 notifiée à 12h34 à M. [D] [C] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 août 2025 à 14h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [D] [V], ressortissant de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours le 5 juillet 2025 de la part de Monsieur le préfet du Pas-de-[Localité 2]. Cette autorité préfectorale a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir prolonger la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Cette requête a été accueillie par l'autorité judiciaire près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Par requête du 1er août 2025, Monsieur le préfet du Pas-de-[Localité 2] a demandé l'autorisation de prolonger la rétention administrative de M. [D] [V] pour une durée de 30 jours. Suivant ordonnance du 2 août 2025, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers près le tribunal judiciaire de Boulogne a prolongé la détention administrative de M. [D] [V] pour une durée de 30 jours. Le 2 août 2025, M. [D] [V] a interjeté appel de la décision. Il fait valoir : - que la requête de l'administration préfectorale est irrecevable pour ne pas produire une copie actualisée du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA, - l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration ainsi que l'insuffisance des diligences de celle-ci. SUR CE Sur l'irrecevabilité de la requête de l'autorité préfectorale en raison de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre attendu qu'à l'appui de son moyen, M. [D] [V] se contente de déclarer que « la copie du registre produite par l'administration conjointement à la requête en demande de prolongation de la rétention n'est pas actualisée et ne comporte pas l'ensemble des informations permettant au juge d'apprécier avec exactitude ma situation au jour de l'audience » ; que force est de constater que l'appelant ne caractérise pas de façon circonstanciée en quoi le registre en question n'a pas été actualisé, alors même que le document comporte suffisamment d'éléments d'information sur la situation de ce dernier, à défaut de plus amples explications de la part de M. [D] [V] ; que le moyen doit donc être rejeté ; Sur l'absence de pièces établissant les diligences de l'administration et l'insuffisance de diligence de celle-ci Attendu que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons, a prolongé la rétention administrative de M. [D] [V] pour une durée de 30 jours ; Qu'en effet, les pièces du dossier font clairement apparaître que l'autorité administrative s'est vue heurtée à un refus des autorités slovènes de prendre en charge l'appelant dans le cadre des accords de Dublin, de sorte que l'autorité préfectorale a dû délivrer une ordonnance de quitter le territoire français, aux fins d'obtenir la délivrance d'un laissé passer consulaire, alors que le rendez-vous consulaire est fixé au 21 août prochain ; Qu'il s'en suit que malgré les promptes diligences menées par l'autorité préfectorale, la lenteur des mesures d'élargissement voit clairement son origine dans des éléments extérieurs à la volonté de cette autorité, pour lesquelles elle n'a aucun pouvoir de coercition ; que dès lors, les moyens soulevés par l'appelant étant inopérants, l'ordonnance entreprise doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Pierre NOUBEL, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 03 août 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] Le greffier N° RG 25/01369 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1372 DU 03 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [D] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 3] pour notification à M. [D] [C] le dimanche 03 août 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à Maître Sarah BENSABER Maître Nicolas RANNOU le dimanche 03 août 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 03 août 2025 N° RG 25/01369 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRO
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6891921ecc6ad3ccb24aedbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel