Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 août 2025
- ECLI
- 68919220cc6ad3ccb24aedbd
- Date
- 3 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01368 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRN N° de Minute : 1378 Ordonnance du dimanche 03 août 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [F] [X] né le 10 Décembre 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, refus de comparaitre en personne assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocate commise d'office et de M. [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUÉ : Pierre NOUBEL, président de chambre à la Cour d'Appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Kelly HEMPEL, Greffier Principal DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 03 août 2025 à 14 h 15 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 03 août 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 août 2025 à 16h55 prolongeant la rétention administrative de M. [F] [X] ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 août 2025 à 14h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [X], ressortissant algérien , a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative le 30 juillet 2025 à 10h40 par Monsieur le préfet du Nord. Le 31 juillet 2025 à 15h35, cette autorité préfectoral a formé une requête en prolongation de la rétention administrative de M. [F] [X] pour une durée de 28 jours. Par ordonnance en date du 1er août 2025 notifié à 16h55, le magistrat délégué du président du du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [X] pour une durée de 28 jours. Le 2 août 2005 à 14h05, M. [F] [X] a interjeté appel de la décision. Au soutien de son appel, soutient en substance que : - la réalité des diligences de l'administration pénitentiaire n'est pas démontrée, - il ne s'est jamais vu notifier son droit d'être assisté par un avocat alors que l'assistance d'un conseil ne lui a pas été notifiée par l'interprète commis. SUR CE, Attendu qu'il est produit au dossier une demande de laissez-passer consulaire en date du 30 juillet 2025 alors qu'une demande de routing éloignement a été formée ; Qu'il s'ensuit que l'autorité préfectorale a mené promptement des diligences aux fins de procéder à l'éloignement de l'appelant ; Que le moyen doit donc être rejeté ; Attendu qu'en outre c'est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte considéré que la procédure menée ne comportait d'irrégularité en termes de droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat, alors même que les procès-verbaux établissent que M. [F] [X] avait déclaré qu'il renonçait à l'assistance d'un avocat ; Qu'il n'est pas démontré que ses droits ne lui ont pas été notifiés , alors que ceux-ci ont été notifiés dans le cadre d'un procès-verbal du 30 juillet 2025 signé par l'agent modificateur, l'appelant et l'interprète commis ; Qu'il s'ensuit que les autres moyens soulevés par l'appelant ne sont pas justifiés ; Que par conséquent, l'ordonnance entreprise doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Kelly HEMPEL, Greffier Principal Pierre NOUBEL, président de chambre N° RG 25/01368 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRN REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1378 DU 03 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 03 août 2025 : - M. [F] [X] - l'interprète - l'avocat de M. [F] [X] - l'avocat de M.LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [F] [X] le dimanche 03 août 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le dimanche 03 août 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le dimanche 03 août 2025 N° RG 25/01368 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68919220cc6ad3ccb24aedbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel