Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 août 2025
- ECLI
- 68919224cc6ad3ccb24aedc1
- Date
- 3 août 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/01366 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRL N° de Minute : 1370 Ordonnance du dimanche 03 août 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [V] né le 28 Octobre 1997 à [Localité 5] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au CRA [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M.LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] dûment avisé, absent représenté par Me Nicolas RANNOU avocat au barreau de Paris mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier principal DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 03 août 2025 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 03 août 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 août 2025 à 11h10 notifiée à 12h32 à M. [R] [V] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 août 2025 à 13h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [V], ressortissant tunisien , a fait l'objet le 28 juillet 2025 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et ordonnant son placement en rétention administrative, notifiée à 11 heures le lendemain par Monsieur le préfet du Pas-de-[Localité 1]. Suivant requête reçue au greffe du juge des libertés la détention le 31 juillet 2005 à 20h07, M. [R] [V] a contesté la régularité de la décision ayant placé en rétention administrative. Le 1er août à 9h22, Monsieur le préfet du Pas-de-[Localité 1] a formé une requête en prolongation de l'autorité administrative pour une durée de 28 jours. Par ordonnance en date du 2 août 2025 à 10 heures, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [V] pour une durée de 28 jours. Le même jour, M. [R] [V] a interjeté appel de la décision. Au soutien de son appel, l'appelant fait valoir : -que l'autorité administrative n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et tout particulièrement de son contrat d'embauche, - que la requête formée par l'autorité administrative est irrecevable pour ne pas contenir copie actualisée du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA, - que les diligences de l'administration nécessaires à son placement en rétention n'ont pas été promptes et suffisantes. SUR CE Sur l'erreur manifeste d'appréciation Attendu que la décision portant obligation de quitter le territoire français en ordonnant le placement en rétention administrative de l'appelant mentionne expressément que l'appelant déclarant lieu de résidence chez son cousin à [Localité 6] ; que l'autorité préfectorale en a déduit que l'appelant ne présentent pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à la mesure ordonnée,alors que le production d'un contrat de travail recent daté du 17 juillet 2025 ne suffit pas à contredire la décision déférée pas l'autorité administrative ; qu'il s'ensuit que la décision entreprise est motivée et ne comporte pas d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen sera donc rejeté ; Sur l'irrecevabilité de la requête formée par l'administration préfectorale attendu que l'appelant soutient que la copie du registre produit par l'administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de rétention administrative n'est pas actualisée et ne comporte pas l'ensemble des informations permettant juge d'apprécier avec exactitude sa situation au jour de l'audience ; que toutefois, cette affirmation n'est étayée par aucun développement circonstancié de sorte que les éléments développés ne sauraient justifier le moyen avancé à cet égard d'autant qu'il est fait état sur le registre d'une mention du 31 juillet 2025, alors que rien ne permet d'établir que la situation personnelle des droits de l'appelant emportait la nécessité d'une mention supplémentaire; que le moyen ne peut aboutir ; Sur les diligences de l'administration attendu que l'appelant conclut à l'absence de diligence de l'administration en se contentant d'affirmer que celle-ci n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention ; qu'alors que l'administration préfectorale a engagé des diligences promptes compte tenu du bref délai qui lui était imparti, l'appelant ne caractérise en rien en quoi celle-ci a manqué à ses obligations à ce titre ; que le moyen est donc inopérant ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Kelly HEMPEL, Greffier Pierre NOUBEL, président de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 03 août 2025 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] Le greffier N° RG 25/01366 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1370 DU 03 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [R] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [R] [V] le dimanche 03 août 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Sarah BENSABER Maître Nicolas RANNOU le dimanche 03 août 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 03 août 2025 N° RG 25/01366 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKRL
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 août 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
68919224cc6ad3ccb24aedc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel