Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 68924c944f3b740d627a2fd1
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 95 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 23/02020 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EC7 N° MINUTE : Requête du : 11 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE [6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Monsieur [M] [I], muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE Madame [Y] [P] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame DEVARS, Assesseur Madame FUKS, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier DEBATS A l’audience du 04 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/02020 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EC7 JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Rendue par défaut en dernier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 juin 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [Y] [P] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 26 mai 2023 par l'[7], lui ayant été signifiée le 30 mai 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 5.956 euros correspondant à des cotisations dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2019 et du quatrième trimestre de l’année 2022, d’un montant de 5.662 euros, ainsi qu’à des majorations de retard d’un montant de 294 euros. L'audience a eu lieu le 4 février 2025. Le représentant de l’[7] a demandé au tribunal de valider la contrainte en son montant réactualisé de 213 euros correspondant à 204 euros de cotisations et de contributions sociales afférentes au quatrième trimestre de l’année 2019 et au quatrième trimestre de l’année 2022, auxquelles s’ajoutent 9 euros de majorations de retard, et de mettre les frais de signification de la contrainte à la charge de Madame [Y] [P]. Madame [Y] [P], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, lequel est revenu accompagné de la mention « pli avisé et non réclamé », n’était pas comparante et ne s’est pas fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. MOTIFS L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. Conformément à ce qui a été indiqué dans la requête introductive d’instance, la cessation d’activité de Madame [P] en sa qualité d’avocate n’a été officiellement sollicitée par celle-ci que le 11 juin 2023, soit postérieurement à la signification de la contrainte, de telle sorte que l’organisme de recouvrement a procédé à des régularisations au regard de cette déclaration de cessation d’activité, ce qui explique la réactualisation des sommes réclamées. Madame [Y] [P] qui n’était ni comparante ni représentée, du fait du caractère oral de la procédure, n'a saisi la juridiction d'aucun moyen, et l'[7] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposante, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations et des majorations de retard avec les règles légales en vigueur. L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son montant réactualisé. Madame [Y] [P] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, mis à disposition au greffe, Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ; Déclare Madame [Y] [P] recevable mais mal fondée en son opposition ; Valide la contrainte délivrée à son encontre le 26 mai 2023 par l'[7], et lui ayant été signifiée le 30 mai 2023, en son montant réactualisé de 213 euros ; Dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ; Condamne Madame [Y] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Condamne Madame [Y] [P] aux entiers dépens. Fait et jugé à [Localité 5] le 03 Avril 2025 Le Greffier Le Président N° RG 23/02020 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EC7 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [6] Défendeur : Mme [Y] [P] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 3 avril 2025
Référence
68924c944f3b740d627a2fd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA