Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 1
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 68924c9d4f3b740d627a312a
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 92 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 24/00079 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WMU N° MINUTE : Requête du : 22 Décembre 2023 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE [7] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par : M. [X] [O] muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Madame DEVARS, Assesseur Madame FUKS, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier DEBATS A l’audience du 04 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025. 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 24/00079 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WMU JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 décembre 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [6] prise en la personne de son représentant légal a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 7 décembre 2023 par l'[8], lui ayant été signifiée le 12 décembre 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 6.606,97 euros correspondant à des cotisations dues au titre du mois de juillet 2023, d’un montant de 6.136 euros, ainsi qu’à des majorations de retard d’un montant de 306 euros et à des pénalités d’un montant de 164,97 euros. L'audience a eu lieu le 4 février 2025. Le représentant de l’[8] a demandé au tribunal de valider la contrainte en son montant réactualisé de 3.317,97 euros correspondant à 2.920 euros de cotisations et de contributions sociales afférentes au mois de juillet 2023, auxquelles s’ajoutent 233 euros de majorations de retard et 164,97 euros de pénalités, et de mettre les frais de signification de la contrainte à la charge de la SARL [6]. La SARL [6], bien que régulièrement convoquée par l’effet du renvoi contradictoire qui avait été prononcé à l’audience du 3 septembre 2024 à la demande du gérant de la société, ne s’est pas fait représenter. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. MOTIFS L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées. Le représentant de l’URSSAF a expliqué, lors des débats de l’audience, que les déclarations sociales nominatives de la société ont été transmises postérieurement à la signification de la contrainte, de telle sorte que l’organisme de recouvrement a procédé à des régularisations au regard de ces déclarations, ce qui explique la réactualisation des sommes réclamées. La SARL [6] qui n’était pas représentée, du fait du caractère oral de la procédure, n'a saisi la juridiction d'aucun moyen, et l'[8] a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affiliée de l'opposante, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations, des majorations de retard et des pénalités avec les règles légales en vigueur. L'opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son montant réactualisé. La SARL [6] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ; Déclare la SARL [6] recevable mais mal fondée en son opposition ; Valide la contrainte délivrée à son encontre le 7 décembre 2023 par l'URSSAF d'Ile de France, et lui ayant été signifiée le 12 décembre 2023, en son montant réactualisé de 3.317,97 euros ; Dit que la contrainte sera exécutoire de droit et produira son plein et entier effet ; Condamne la SARL [6] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Condamne la SARL [6] aux entiers dépens. Fait et jugé à [Localité 5] le 03 Avril 2025 Le Greffier Le Président N° RG 24/00079 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WMU EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : [7] Défendeur : S.A.R.L. [6] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 1
- Date
- 3 avril 2025
Référence
68924c9d4f3b740d627a312a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA